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27/04/2015 | FRANCE | N°381231

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 27 avril 2015, 381231


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 juin 2014 et 7 janvier 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société EG Labo demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le ministre des affaires sociales et de la santé a rejeté sa demande du 15 octobre 2013 relative à l'arrêté du 31 mai 2013 portant radiation de spécialités pharmaceutiques de la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale en tant qu'i

l concerne la spécialité Diacéréine EG 50 mg ;

2°) d'enjoindre au ministre charg...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 juin 2014 et 7 janvier 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société EG Labo demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le ministre des affaires sociales et de la santé a rejeté sa demande du 15 octobre 2013 relative à l'arrêté du 31 mai 2013 portant radiation de spécialités pharmaceutiques de la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale en tant qu'il concerne la spécialité Diacéréine EG 50 mg ;

2°) d'enjoindre au ministre chargé de la santé d'abroger, dans cette mesure, cet arrêté, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 89/105/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 concernant la transparence des mesures régissant la fixation des prix des médicaments à usage humain et leur inclusion dans le champ d'application des systèmes d'assurance-maladie ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laurence Helmlinger, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société EG Labo.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, les spécialités pharmaceutiques ne peuvent être prises en charge ou donner lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie, lorsqu'elles sont dispensées en officine, que si elles figurent sur une liste établie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il résulte des dispositions de l'article R. 163-3 et du I de l'article R. 163-7 du même code que ces médicaments sont radiés de cette liste, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé pris après avis de la commission de la Haute Autorité de santé prévue à l'article R. 163-15 de ce code, dite " commission de la transparence ", lorsque leur service médical rendu est insuffisant au regard des autres médicaments ou thérapies disponibles.

2. Sur le fondement de ces règles, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ont, par un arrêté du 31 mai 2013, radié de la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale la spécialité Diacéréine EG 50 mg, exploitée par la société EG Labo. Cette société demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le ministre chargé de la santé a rejeté sa demande, datée du 15 octobre 2013, relative à cet arrêté en tant qu'il concerne la spécialité Diacéréine EG 50 mg.

3. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 163-14 du code de la sécurité sociale : " Les décisions portant refus d'inscription sur la liste prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 du présent code et à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique, refus de renouvellement de l'inscription, radiation de ces listes ou refus de modification du prix ou de baisse du taux de participation de l'assuré, sont communiquées à l'entreprise avec la mention des motifs de ces décisions ainsi que des voies et délais de recours qui leur sont applicables ".

4. Il ressort des pièces du dossier que la société EG Labo a reçu notification de l'arrêté du 31 mai 2013, avec la mention des voies et délais de recours, le 12 juin 2013. Sa demande du 15 octobre 2013, intitulée " recours gracieux ", a, par suite, été formée après l'expiration du délai de recours contentieux et n'a pu conserver ce délai au profit de la requérante, qui est ainsi tardive à demander l'annulation de cet arrêté.

5. Contrairement à ce que soutient la société requérante, cette demande ne peut être regardée, compte tenu des termes dans lesquels elle est rédigée, comme une demande d'abrogation de l'arrêté contesté. Elle n'a pu, par suite, faire naître une décision implicite de refus d'abrogation susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la société EG Labo tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre chargé de la santé a rejeté sa demande sont irrecevables. Sa requête doit, dès lors, être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la société EG Labo est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société EG Labo et à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Copie en sera adressée à la Haute Autorité de santé.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 381231
Date de la décision : 27/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 avr. 2015, n° 381231
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Laurence Helmlinger
Rapporteur public ?: M. Alexandre Lallet
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:381231.20150427
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