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27/04/2015 | FRANCE | N°374600

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 27 avril 2015, 374600


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, d'une part, d'annuler la décision n° 48/2013 du 13 mars 2013 par laquelle le directeur des finances publiques de Nouvelle-Calédonie a refusé de lui verser l'indemnité temporaire de retraite depuis mai 2011, d'autre part, d'annuler la décision de l'administration refusant de lui fournir chaque année un justificatif des sommes versées au prorata des durées de séjour, enfin, de condamner l'administration à lui verser les intérêts léga

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, d'une part, d'annuler la décision n° 48/2013 du 13 mars 2013 par laquelle le directeur des finances publiques de Nouvelle-Calédonie a refusé de lui verser l'indemnité temporaire de retraite depuis mai 2011, d'autre part, d'annuler la décision de l'administration refusant de lui fournir chaque année un justificatif des sommes versées au prorata des durées de séjour, enfin, de condamner l'administration à lui verser les intérêts légaux sur les sommes dues depuis la naissance de la dette jusqu'au versement effectif de ces intérêts. Par un jugement n° 1300226 du 10 octobre 2013, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés d'Etat les 13 janvier 2014, 14 avril 2014 et 23 mars 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil, M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie du 10 octobre 2013 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2009-114 du 30 janvier 2009 ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cytermann, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M.B....

Considérant ce qui suit :

1. L'article 9 du décret du 30 janvier 2009 relatif à l'indemnité temporaire accordée aux personnels retraités relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite dispose que : " L'indemnité temporaire cesse d'être due lorsque le bénéficiaire quitte définitivement le territoire. Le versement de l'indemnité temporaire cesse à compter de la date du départ du territoire. / Lorsque le total des absences du territoire est inférieur à trois mois au cours de l'année civile, le versement de l'indemnité est maintenu (...) / Pour les absences dont la durée cumulée est supérieure à trois mois, le paiement de l'indemnité temporaire est suspendu et reprend sans effet rétroactif à compter du premier jour du quatrième mois suivant le mois du retour (...) ". Selon l'article 8 du même décret : " Le pensionné souscrit chaque année une déclaration de résidence auprès du comptable compétent pour le versement de l'indemnité à une date fixée par ce dernier. Il déclare à cette occasion ses absences sur la période écoulée. / Le comptable peut exiger toute pièce lui permettant de vérifier les conditions de résidence, notamment les documents de voyage du pensionné ".

2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M.B..., qui n'a pas contesté son absence de Nouvelle-Calédonie pendant plus de trois mois au cours de l'année 2012, produisait à l'appui de sa demande la copie de courriers adressés à la direction générale des finances publiques de Nouvelle-Calédonie les 11 et 18 mars 2013, par lesquels il confirmait, d'une part, être rentré en Nouvelle Calédonie depuis le 7 avril 2012 et prévoir de n'en repartir que le 23 mars 2013 et, d'autre part, avoir remis les billets d'avion justifiant de ces dates d'arrivée et de départ. En réponse à la communication de la requête, le Haut-Commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie n'a pas contesté être en possession des justificatifs utiles mais a demandé un report d'audience au motif que le dossier de M. B...faisait l'objet d'un nouvel examen par le service compétent, ses droits devant être recalculés a posteriori compte tenu de ses absences de plus de trois mois par année civile. Dans ces conditions, en estimant que M. B...n'avait été en droit, au cours d'aucune des années en litige, de bénéficier de la reprise du versement de l'indemnité temporaire à compter du premier jour du quatrième mois suivant le mois de son retour en Nouvelle-Calédonie, le tribunal a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.

3. Il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque. Le moyen retenu suffisant à entraîner cette annulation, il n'est pas nécessaire d'examiner l'autre moyen du pourvoi.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M.B..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie du 10 octobre 2013 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et à la ministre des outre-mer.

Copie en sera adressée pour information à la ministre de la décentralisation et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 374600
Date de la décision : 27/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 27 avr. 2015, n° 374600
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laurent Cytermann
Rapporteur public ?: M. Alexandre Lallet
Avocat(s) : SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:374600.20150427
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