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27/04/2015 | FRANCE | N°369128

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 27 avril 2015, 369128


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme A...et Chantal B...ont demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 décembre 2009 par laquelle le maire de la commune de Vincennes a refusé de soumettre au conseil municipal une délibération tendant à l'abrogation du plan local d'urbanisme de la commune en tant qu'il classait l'immeuble situé 5/7 rue de la Paix en emplacement réservé. Par un jugement n° 1001495 du 25 novembre 2011, le tribunal a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 12PA00

656 du 11 avril 2013, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel form...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme A...et Chantal B...ont demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 décembre 2009 par laquelle le maire de la commune de Vincennes a refusé de soumettre au conseil municipal une délibération tendant à l'abrogation du plan local d'urbanisme de la commune en tant qu'il classait l'immeuble situé 5/7 rue de la Paix en emplacement réservé. Par un jugement n° 1001495 du 25 novembre 2011, le tribunal a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 12PA00656 du 11 avril 2013, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. et Mme B...contre le jugement du tribunal administratif de Melun du 25 novembre 2011.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 6 juin, 4 septembre et 5 décembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 11 avril 2013 ou, subsidiairement, que le Conseil d'Etat dise qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de leur pourvoi ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Vincennes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cytermann, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP de Nervo, Poupet, avocat de M. et MmeB..., et à la SCP Didier, Pinet, avocat de la commune de Vincennes.

Vu la note en délibéré, enregistrée le 26 mars 2015, présentée pour M. et Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme B... ont demandé au maire de Vincennes, par un courrier du 4 décembre 2009, d'inviter le conseil municipal à abroger le plan local d'urbanisme de la commune en tant qu'il classait l'immeuble situé 5/7 rue de la Paix en emplacement réservé pour la réalisation de programmes de logements sociaux. Le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de refus du maire par un jugement n° 1001495 du 25 novembre 2011, confirmé par l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Paris.

2. Par un jugement n° 0805662 du 25 novembre 2011, le tribunal administratif de Melun a annulé la délibération du 30 mai 2007 par laquelle le conseil municipal de Vincennes a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, en tant notamment que celui-ci classait en emplacements réservés des biens, dont l'immeuble situé 5/7 rue de la Paix, en vue de la création de logements sociaux. Par suite, à la date à laquelle le tribunal a statué, les conclusions de la demande de M. et MmeB..., tendant à l'annulation du refus d'abroger des dispositions entre-temps annulées, avaient perdu leur objet. De même, en rejetant l'appel de M. et MmeB..., la cour administrative d'appel de Paris a statué sur le bien-fondé de conclusions devenues sans objet.

3. Il résulte de ce qui précède que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris doit être annulé. Le motif retenu suffisant à entraîner cette annulation, il n'est pas nécessaire d'examiner les moyens du pourvoi de M. et MmeB....

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

5. Ainsi qu'il a été dit au point 2, les conclusions de M. et Mme B...étaient devenues sans objet en raison de l'annulation partielle du plan local d'urbanisme de la commune de Vincennes par le jugement du tribunal administratif de Melun n° 0805662 du 25 novembre 2011. Par suite, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué, d'évoquer la demande présentée par M. et Mme B... devant ce tribunal et de décider qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Vincennes le versement à M. et Mme B...d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et MmeB..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes demandées par la commune de Vincennes.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 11 avril 2013 est annulé.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Melun n° 1001495 du 25 novembre 2011 est annulé.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par M. et Mme B... devant le tribunal administratif de Melun.

Article 4 : La commune de Vincennes versera à M. et Mme B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions de la commune de Vincennes présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A...et Chantal B...et à la commune de Vincennes.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 369128
Date de la décision : 27/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 avr. 2015, n° 369128
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laurent Cytermann
Rapporteur public ?: M. Alexandre Lallet
Avocat(s) : SCP DE NERVO, POUPET ; SCP DIDIER, PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:369128.20150427
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