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16/04/2015 | FRANCE | N°384720

France | France, Conseil d'État, 9ème ssjs, 16 avril 2015, 384720


Vu la procédure suivante :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009 et 2010 dans les rôles de la commune de Salon-de-Provence. Par un jugement n°s 1003523 et 1101842 du 18 décembre 2012, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes.

Par une décision n° 366370 du 23 juillet 2014, le Conseil d'Etat, après avoir annulé ce jugement, a rejeté les demandes de MmeA....

Par une requête

, enregistrée le 23 septembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M...

Vu la procédure suivante :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009 et 2010 dans les rôles de la commune de Salon-de-Provence. Par un jugement n°s 1003523 et 1101842 du 18 décembre 2012, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes.

Par une décision n° 366370 du 23 juillet 2014, le Conseil d'Etat, après avoir annulé ce jugement, a rejeté les demandes de MmeA....

Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision n° 366370 du 23 juillet 2014 du Conseil d'Etat ;

2°) d'annuler le jugement du 18 décembre 2012 du tribunal administratif de Marseille et, réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Maïlys Lange, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de Mme A...;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification (...) ".

2. Il ressort des écritures de Mme A...devant le tribunal administratif de Marseille, en dépit de leur confusion, dans les affaires n°s 1003523 et 1101842 sur lesquelles le tribunal a statué par son jugement du 18 décembre 2012 - et sans qu'il y ait lieu de procéder à cet égard à une appréciation d'ordre juridique - que la requérante avait invoqué, de manière distincte, un moyen, d'ailleurs visé par le tribunal, tiré de ce que l'administration avait précédemment fait droit à ses prétentions au fond en lui accordant un dégrèvement pour des années antérieures. Le Conseil d'Etat, réglant l'affaire au fond après cassation du jugement, a omis de répondre à ce moyen, qui n'était pas inopérant, et cette circonstance révèle une erreur matérielle qui était susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire. Par suite, la requête en rectification d'erreur matérielle de Mme A... est recevable dans la limite de l'omission qu'elle a relevée.

3. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 14 mai 2007, l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles Mme A...a été assujettie au titre des années 1998 à 2001. Par une décision du 30 mai 2008, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi par la voie de la cassation du jugement rendu par le tribunal administratif de Marseille dans ce précédent litige, s'est borné à tirer les conséquences du dégrèvement intervenu en cours d'instance et a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de Mme A... tendant à la réduction de ces impositions. Ce dégrèvement, intervenu dans le cadre d'une précédente affaire, ne contenait aucune prise de position formelle susceptible d'être opposable à l'administration au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, auquel la requérante ne fait d'ailleurs pas référence. Il suit de là que Mme A...n'est pas fondée à se prévaloir de cette décision pour obtenir la décharge ou la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009 et 2010.

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

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Article 1er : Le recours en rectification d'erreur matérielle présentée par Mme A...est admis.

Article 2 : Les motifs de la décision n° 3666370 du 23 juillet 2014 du Conseil d'Etat statuant au contentieux sont complétés comme il est indiqué dans la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions du recours en rectification d'erreur matérielle de Mme A... est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Madame B... A...et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 9ème ssjs
Numéro d'arrêt : 384720
Date de la décision : 16/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Publications
Proposition de citation : CE, 16 avr. 2015, n° 384720
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Maïlys Lange
Rapporteur public ?: Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon
Avocat(s) : SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:384720.20150416
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