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16/04/2015 | FRANCE | N°375967

France | France, Conseil d'État, 9ème ssjs, 16 avril 2015, 375967


Vu la procédure suivante :

La SA Credinfor a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de la retenue à la source auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 et 2007 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007, d'autre part, des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1020618 du 25 avril 2012, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 12PA02483

du 31 décembre 2013, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel f...

Vu la procédure suivante :

La SA Credinfor a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de la retenue à la source auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 et 2007 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007, d'autre part, des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1020618 du 25 avril 2012, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 12PA02483 du 31 décembre 2013, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la SA Credinfor contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mars et 2 juin 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SA Credinfor demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Maïlys Lange, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la SA Credinfor ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. "

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la SA Credinfor soutient que la cour administrative d'appel de Paris :

- l'a entaché d'insuffisance de motivation, de contradiction de motifs et de dénaturation des faits de l'espèce en jugeant que les frais de voyage et les charges exceptionnelles comptabilisées au titre de l'exercice clos en 2007 n'étaient pas déductibles ;

- a commis une erreur de droit en jugeant qu'elle n'était pas fondée à se prévaloir de la documentation administrative de base référencée 4 C-441 n°12 du 30 octobre 1997, au motif qu'elle n'ajoutait rien à la loi fiscale ;

- l'a insuffisamment motivé et a méconnu les règles gouvernant la charge de la preuve s'agissant de la réintégration dans les résultats des exercices 2006 et 2007 des compléments de salaires versés à son gérant ;

- l'a entaché de contradiction de motifs, d'insuffisance de motivation, de dénaturation des faits et pièces du dossier et d'erreur de droit en refusant la déductibilité des autres charges comptabilisées en 2006 et 2007 ;

- a dénaturé les faits et pièces du dossier en estimant que les provisions pour dépréciation comptabilisées en 2006 et 2007 n'avaient pas été déterminées dans leur principe et leur montant ;

- l'a insuffisamment motivé et a commis une erreur de qualification juridique, ou à tout le moins une dénaturation, ainsi qu'une erreur de droit, en jugeant que les avances sans intérêts qu'elle avait consenties étaient constitutives d'un acte anormal de gestion ;

- l'a insuffisamment motivé, a commis une erreur de droit et a dénaturé les pièces du dossier en rejetant ses conclusions tendant au rétablissement du report déficitaire de 2 258 804 euros sur l'exercice 2006 ;

- a commis une erreur de qualification juridique et une erreur de droit en regardant comme des revenus distribués à une société étrangère, comme tels soumis à la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis du code général des impôts, les honoraires facturés par la société américaine Century Strategy Llc ;

- l'a entaché de défaut de réponse à moyen, a dénaturé les pièces du dossier et a commis une erreur de droit en jugeant que les produits relatifs aux opérations d'affranchissement effectuées pour le compte de son client, la société EDF, n'étaient pas constitutifs de débours au sens de l'article 267 du code général des impôts ;

- l'a entaché de contradiction de motifs et d'erreur de qualification juridique, et a dénaturé les faits, renversé la charge de la preuve et méconnu les dispositions de l'article 230 de l'annexe II au code général des impôts dans leur version applicable au litige, en jugeant que les prestations d'études facturées par la société groupe Externet et la société Datascor n'avaient pas été engagées dans l'intérêt de son exploitation et que la taxe sur la valeur ajoutée les ayant grevées n'était, dès lors, pas déductible ;

- l'a entaché d'insuffisance de motivation, de dénaturation, d'erreur de qualification juridique et a méconnu l'article 1729 du code général des impôts en jugeant que l'administration avait établi son intention d'éluder l'impôt.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à justifier l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la SA Credinfor n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SA Credinfor.

Copie en sera adressée pour information au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 9ème ssjs
Numéro d'arrêt : 375967
Date de la décision : 16/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 avr. 2015, n° 375967
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Maïlys Lange
Rapporteur public ?: Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:375967.20150416
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