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16/04/2015 | FRANCE | N°373114

France | France, Conseil d'État, 9ème ssjs, 16 avril 2015, 373114


Vu la procédure suivante :

La société Acti Entrepôts a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'avis de somme à payer valant titre exécutoire en date du 9 décembre 2008 émis par le trésorier principal de la commune d'Antony à son encontre, d'un montant de 524 716,92 euros, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux à l'encontre de ce titre, ainsi que la décharge de l'obligation de payer cette participation pour non réalisation d'aires de stationnement au titre du permis de construire modificatif qui lui a été délivré l

e 15 juillet 2008. Par une ordonnance n° 1003514 en date du 7 septembre ...

Vu la procédure suivante :

La société Acti Entrepôts a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'avis de somme à payer valant titre exécutoire en date du 9 décembre 2008 émis par le trésorier principal de la commune d'Antony à son encontre, d'un montant de 524 716,92 euros, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux à l'encontre de ce titre, ainsi que la décharge de l'obligation de payer cette participation pour non réalisation d'aires de stationnement au titre du permis de construire modificatif qui lui a été délivré le 15 juillet 2008. Par une ordonnance n° 1003514 en date du 7 septembre 2011, le président de la première chambre du tribunal a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 11VE03827 du 18 juillet 2013, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la société Acti Entrepôts contre cette ordonnance.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 novembre 2013 et 3 février 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Acti Entrepôts demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Antony la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Maïlys Lange, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat de la société Acti Entrepôts et à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. le maire Commune d'Antony ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SCI Acti Entrepôts a obtenu, le 23 octobre 2006, un permis de construire délivré par le maire d'Antony (Hauts-de-Seine) en vue de la réalisation d'un équipement commercial et qu'un permis modificatif lui a été délivré le 15 juillet 2008 pour, d'une part, modifier l'aspect des matériaux des façades et la volumétrie des toitures et, d'autre part, mettre à sa charge une participation pour non-réalisation d'aires de stationnement d'un montant de 524 716,92 euros. Un titre de recettes exécutoire de ce montant a été émis par la commune le 9 décembre 2008 et a été reçu par la société requérante le 7 janvier 2009. La société Acti Entrepôts a formé une opposition à ce titre le 23 décembre 2009, laquelle a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Elle a alors saisi, le 23 avril 2010, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'une demande de décharge. Par une ordonnance en date du 7 septembre 2011, le président de la 1ère chambre de ce tribunal a rejeté comme tardive cette demande. La société Acti Entrepôts se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 18 juillet 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté son appel dirigé contre cette ordonnance.

2. Aux termes du 2° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale (...) pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire (...) ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " Il résulte de ces dernières dispositions, d'une part, que cette notification doit, s'agissant des voies de recours, mentionner, le cas échéant, l'existence d'un recours administratif préalable obligatoire ainsi que l'autorité devant laquelle il doit être porté ou, dans l'hypothèse d'un recours contentieux direct, indiquer si celui-ci doit être formé auprès de la juridiction administrative de droit commun ou devant une juridiction spécialisée et, dans ce dernier cas, préciser laquelle et, d'autre part, qu'une mention portée sur un titre exécutoire indiquant au débiteur d'une créance qu'il peut la contester devant le tribunal judiciaire ou le tribunal administratif compétent selon la nature de cette créance, suivie d'une liste d'exemples ne comportant pas celui de la créance en litige, ne peut faire courir les délais de recours.

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'il était indiqué, au verso du titre de recettes exécutoire émis par la commune d'Antony le 9 décembre 2008, que : " Dans le délai de deux mois suivant la notification du présent acte (article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales), vous pouvez contester la somme mentionnée au verso en saisissant directement le tribunal judiciaire ou le tribunal administratif compétent selon la nature de la créance " et qu'étaient cités ensuite plusieurs exemples de créances pour lesquelles était précisée la juridiction compétente mais que la participation pour non-réalisation d'aires de stationnement, en cause dans le présent litige, ne figurait pas dans cette liste. Il suit de là qu'en jugeant que cette notification comportait l'indication des voies de recours conformément aux dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative précité, la cour administrative d'appel de Versailles a dénaturé les pièces du dossier.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, la société Acti Entrepôts est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Antony la somme de 3 500 euros à verser à la société Acti Entrepôts, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société Acti Entrepôts qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 18 juillet 2013 de la cour administrative d'appel de Versailles est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 3 : La commune d'Antony versera à la société Acti Entrepôts une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ses conclusions tendant à l'application de ces dispositions sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Acti Entrepôts et à la commune d'Antony.

Copie en sera adressée pour information au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 9ème ssjs
Numéro d'arrêt : 373114
Date de la décision : 16/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 avr. 2015, n° 373114
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Maïlys Lange
Rapporteur public ?: Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon
Avocat(s) : SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT ; SCP BARADUC, DUHAMEL, RAMEIX

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:373114.20150416
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