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16/04/2015 | FRANCE | N°369781

France | France, Conseil d'État, 9ème ssjs, 16 avril 2015, 369781


Vu la procédure suivante :

Par une décision n° 369781 du 30 avril 2014, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a admis les conclusions du pourvoi de M. et Mme B...A...dirigées contre l'arrêt n° 12PA02321 de la cour administrative d'appel de Paris du 30 avril 2013 en tant qu'il a laissé à leur charge les pénalités pour manoeuvres frauduleuses.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

-

le rapport de Mme Maïlys Lange, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Ba...

Vu la procédure suivante :

Par une décision n° 369781 du 30 avril 2014, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a admis les conclusions du pourvoi de M. et Mme B...A...dirigées contre l'arrêt n° 12PA02321 de la cour administrative d'appel de Paris du 30 avril 2013 en tant qu'il a laissé à leur charge les pénalités pour manoeuvres frauduleuses.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Maïlys Lange, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. et Mme A...;

Considérant ce qui suit :

1. A la suite de la vérification de la comptabilité de la société Transports A...ayant son siège social à Paris, l'administration fiscale a procédé à l'examen de la situation fiscale personnelle de M. et Mme B...A..., au titre des années 2001, 2002 et 2003. A l'issue de cet examen, les bases de l'imposition de ces derniers à l'impôt sur le revenu ont été rehaussées en raison de la prise en compte de revenus d'origine indéterminée, ainsi que de sommes distribuées par la société et constitutives de revenus de capitaux mobiliers. Par un jugement du 3 avril 2012, le tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de M. et Mme A... tendant, à titre principal, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001, 2002 et 2003, ainsi que des pénalités pour mauvaise foi et, à titre subsidiaire, à la désignation d'un expert afin de procéder au rapprochement des écritures comptables portées en recettes et en charges et des écritures figurant au compte courant d'associé. Par un arrêt du 30 avril 2013, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté leur requête. Par une décision du 30 avril 2014, le Conseil d'Etat a admis les conclusions du pourvoi de M. et Mme A... en tant qu'elles se rapportent aux pénalités pour manoeuvres frauduleuses qui leur ont été infligées en application des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts.

2. Aux termes du 1 de l'article 1729 du code général des impôts : " Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 p. 100 s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droits au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales. "

3. Devant la cour administrative d'appel, les requérants n'avaient contesté que les pénalités pour mauvaise foi, sans soulever de moyen relatif aux pénalités pour manquement délibéré qui leur avaient été infligées. Ils ne peuvent, par suite, utilement soutenir que la cour administrative d'appel, en jugeant que ces pénalités avaient été appliquées à bon droit, aurait insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de droit au regard de l'indépendance des procédures de redressement, au motif que, pour établir les manoeuvres frauduleuses dont M. A... se serait rendu coupable, l'administration se serait bornée à tenir pour acquises les anomalies relevées dans le fonctionnement et la comptabilité de la société. Il suit de là que M. et Mme A...ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent. Par suite, leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A...est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B...A...et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 9ème ssjs
Numéro d'arrêt : 369781
Date de la décision : 16/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 avr. 2015, n° 369781
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Maïlys Lange
Rapporteur public ?: Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 17/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:369781.20150416
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