Vu la procédure suivante :
M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler pour excès de pouvoir la décision de rejet implicite opposée par le directeur départemental de la sécurité publique de la Gironde à sa demande du 28 juin 2010 tendant à ce que celui-ci transmette au parquet général les informations qu'il serait susceptible de détenir sur les circonstances de la mort de son fils, survenue dans les locaux du commissariat de police d'Arcachon le 7 avril 1993.
Par une ordonnance du 4 juin 2013, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Par un arrêt n° 13BX03046 du 30 avril 2014, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, à la demande de M.A..., annulé cette ordonnance et renvoyé le litige devant le tribunal administratif de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier, y compris celles visées par la décision du Conseil d'État du 15 avril 2015 ;
Vu :
- la loi du 24 mai 1872 relative au Tribunal des conflits ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Pauline Jolivet, Maître des Requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Occhipinti, avocat de M. A...;
Considérant ce qui suit :
1. Sur renvoi effectuée par la décision visée ci-dessus du Conseil d'État, le Tribunal des conflits a déclaré, par une décision du 6 juillet 2015, la juridiction judiciaire seule compétente pour connaître du litige né de l'action engagée par M.A.... Ainsi, la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit en annulant, au motif de la compétence de la juridiction administrative pour en connaître, l'ordonnance du 4 juin 2013 du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux. Son arrêt doit, dès lors, être annulé.
2. Aucune question ne restant à juger, il y a lieu dès lors ni de statuer au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, ni de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Bordeaux.
3. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par Me Occhipinti, avocat de M.A....
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 30 avril 2014 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par Me Occhipinti au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. B...A...