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15/04/2015 | FRANCE | N°375531

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 15 avril 2015, 375531


Vu la procédure suivante :

L'Institut coopératif du vin a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2008 à raison de son établissement de La Tour d'Aigues (Vaucluse). Par un jugement n° 0900278 du 29 septembre 2011, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 11MA04258 du 17 décembre 2013, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par l'Institut coopératif du vin contre ce jugement.



Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en répli...

Vu la procédure suivante :

L'Institut coopératif du vin a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2008 à raison de son établissement de La Tour d'Aigues (Vaucluse). Par un jugement n° 0900278 du 29 septembre 2011, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 11MA04258 du 17 décembre 2013, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par l'Institut coopératif du vin contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 17 février, 12 mai et 25 novembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Institut coopératif du vin demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bastien Lignereux, auditeur,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, Texidor, avocat de l'Institut Coopératif du vin ;

1. Considérant qu'aux termes du I. de l'article 1451 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " I. Sous réserve des dispositions du II, sont exonérés de la taxe professionnelle : /1° Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions ainsi que les sociétés d'intérêt collectif agricole qui emploient au plus trois salariés ou qui se consacrent : /(...) à la vinification ; (...) " ; que, pour l'application de ces dispositions, doivent être regardées comme se consacrant à la vinification les sociétés coopératives et leurs unions qui interviennent directement dans la fabrication du vin ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue d'un contrôle portant sur l'année 2008, l'administration a remis en cause l'exonération de taxe professionnelle dont l'Institut coopératif du vin (ICV), union de coopératives agricoles, estimait bénéficier sur le fondement des dispositions citées au point 1 ; que l'ICV se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 17 décembre 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son appel contre le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 29 septembre 2011 rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2008, à raison de son établissement de la Tour d'Aigues (Vaucluse), ainsi que des pénalités correspondantes ;

3. Considérant que, pour juger que l'ICV ne pouvait être regardé comme se consacrant à la vinification pour l'application des dispositions précitées du I de l'article 1451 du code général des impôts, la cour s'est fondée sur ce qu'aucune de ses activités, qui comprenaient la commercialisation de produits nécessaires à la vinification ainsi que des prestations de formation, de conseil et d'analyse à destination des coopératives qui en sont membres, n'impliquait une intervention directe dans la fabrication du vin ; que, toutefois, en jugeant que les prestations de conseil et d'analyse portant sur la fabrication du vin n'induisaient pas d'intervention directe dans cette fabrication, la cour a inexactement qualifié les faits de l'espèce ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que l'ICV est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à l'ICV au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 17 décembre 2013 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : L'Etat versera à l'Institut coopératif du vin la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'Institut coopératif du vin et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 375531
Date de la décision : 15/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 15 avr. 2015, n° 375531
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bastien Lignereux
Rapporteur public ?: M. Frédéric Aladjidi
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER, TEXIDOR

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:375531.20150415
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