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15/04/2015 | FRANCE | N°373269

France | France, Conseil d'État, 9ème / 10ème ssr, 15 avril 2015, 373269


Vu la procédure suivante :

La société Car Diffusion 78 a demandé au tribunal administratif de Versailles la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contributions sur cet impôt et de retenues à la source, ainsi que des pénalités correspondantes, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001, 2002 et 2003, portant sur les commissions qu'elle a versées à la société G et G Auto di Gianotti Giulio. Par un jugement n° 0702672 du 15 février 2011, le tribunal a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 11VE01350 du 9 juille

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Vu la procédure suivante :

La société Car Diffusion 78 a demandé au tribunal administratif de Versailles la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contributions sur cet impôt et de retenues à la source, ainsi que des pénalités correspondantes, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001, 2002 et 2003, portant sur les commissions qu'elle a versées à la société G et G Auto di Gianotti Giulio. Par un jugement n° 0702672 du 15 février 2011, le tribunal a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 11VE01350 du 9 juillet 2013, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la société Car Diffusion 78 contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 13 novembre 2013, 10 février 2014 et 29 août 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Car Diffusion 78 demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la décision n° 2013-679 DC du 4 décembre 2013 du Conseil constitutionnel ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Japiot, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Le Prado, avocat de la société Car Diffusion 78 ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés qui ont été mises à la charge de la société Car Diffusion 78 résultent de la réintégration dans son résultat imposable de commissions versées par elle à la société de droit italien G et G Auto di Gianotti Giulio, en rémunération de son rôle d'intermédiaire dans la revente de véhicules sur le marché italien ; que pour établir ce redressement, l'administration s'est fondée sur des pièces, dont elle a eu communication par l'autorité judiciaire, figurant dans le dossier de l'instruction pénale ouverte en Italie et en France concernant la société G et G Auto di Gianotti Giulio ; que la société Car Diffusion 78 se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 9 juillet 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté son appel dirigé contre le jugement du 15 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés ainsi que des contributions additionnelles à cet impôt et des retenues à la source auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001, 2002 et 2003 ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 81 du livre des procédures fiscales : " Le droit de communication permet aux agents de l'administration, pour l'établissement de l'assiette et le contrôle des impôts, d'avoir connaissance des documents et des renseignements mentionnés aux articles du présent chapitre dans les conditions qui y sont précisées (...) " et qu'aux termes de l'article L. 82 C de ce livre : " A l'occasion de toute instance devant les juridictions civiles ou criminelles, le ministère public peut communiquer les dossiers à l'administration des finances " ; que, eu égard aux exigences découlant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ces dispositions ne permettent pas à l'administration de se prévaloir, pour établir l'imposition, de pièces ou documents obtenus par une autorité administrative ou judiciaire dans des conditions déclarées ultérieurement illégales par le juge ;

3. Considérant, toutefois, que devant la cour administrative d'appel, la société requérante s'est bornée à faire valoir que l'administration fiscale ne pouvait se fonder sur des pièces provenant d'une saisie réalisée dans le cadre d'une instruction judiciaire en Italie dont ni la date ni les conditions de réalisation n'étaient justifiées, sans alléguer que ces documents auraient été obtenus dans des conditions ultérieurement déclarées illégales par le juge compétent ; qu'en écartant ce moyen, la cour administrative d'appel n'a, en tout état de cause, pas commis d'erreur de droit ;

4. Considérant, en second lieu, que la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt sur ce point, n'a pas commis d'erreur de droit ni dénaturé les pièces du dossier en jugeant, d'une part, que l'administration fiscale avait établi que les commissions contestées versées à la société G et G Auto di Gianotti Giulio avaient un caractère fictif et n'avaient pas été engagées dans l'intérêt de la société requérante, et, d'autre part, que l'administration avait justifié l'existence de revenus réputés distribués à l'origine des retenues à la source appliquées au taux de 15% ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Car Diffusion 78 n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la société Car Diffusion 78 est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à société Car Diffusion 78 et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 9ème / 10ème ssr
Numéro d'arrêt : 373269
Date de la décision : 15/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GÉNÉRALITÉS - RÈGLES GÉNÉRALES D'ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT - CONTRÔLE FISCAL - DROIT DE COMMUNICATION - POSSIBILITÉ POUR L'ADMINISTRATION DE SE PRÉVALOIR - POUR ÉTABLIR L'IMPOSITION - DE PIÈCES OU DOCUMENTS OBTENUS PAR UNE AUTORITÉ ADMINISTRATIVE OU JUDICIAIRE DANS DES CONDITIONS DÉCLARÉES ULTÉRIEUREMENT ILLÉGALES PAR LE JUGE - ABSENCE [RJ1].

19-01-03-01-01 Eu égard aux exigences découlant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, les dispositions des articles L. 81 et L. 82 C du livre des procédures fiscales ne permettent pas à l'administration de se prévaloir, pour établir l'imposition, de pièces ou documents obtenus par une autorité administrative ou judiciaire dans des conditions déclarées ultérieurement illégales par le juge.

PROCÉDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGÉE - CHOSE JUGÉE PAR LA JURIDICTION JUDICIAIRE - CHOSE JUGÉE PAR LE JUGE PÉNAL - POSSIBILITÉ POUR L'ADMINISTRATION FISCALE DE SE PRÉVALOIR - POUR ÉTABLIR L'IMPOSITION - DE PIÈCES OU DOCUMENTS OBTENUS PAR UNE AUTORITÉ ADMINISTRATIVE OU JUDICIAIRE DANS DES CONDITIONS DÉCLARÉES ULTÉRIEUREMENT ILLÉGALES PAR LE JUGE - ABSENCE [RJ1].

54-06-06-02-02 Eu égard aux exigences découlant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, les dispositions des articles L. 81 et L. 82 C du livre des procédures fiscales ne permettent pas à l'administration de se prévaloir, pour établir l'imposition, de pièces ou documents obtenus par une autorité administrative ou judiciaire dans des conditions déclarées ultérieurement illégales par le juge.


Références :

[RJ1]

Ab. Jur. CE, Section, 6 décembre 1995, Navon, n°90914, p. 426 et SA Samep, n°126826, inédit.

Rappr. Cons. const., 4 décembre 2013, n° 2013-679 DC, Loi relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière.


Publications
Proposition de citation : CE, 15 avr. 2015, n° 373269
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Japiot
Rapporteur public ?: M. Frédéric Aladjidi
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:373269.20150415
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