La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/04/2015 | FRANCE | N°367276

France | France, Conseil d'État, 5ème / 4ème ssr, 15 avril 2015, 367276


Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 29 mars et 1er juillet 2013 et le 11 juin 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le centre hospitalier d'Haguenau, dont le siège est 64 avenue René Leriche BP 252 à Haguenau Cedex (67504) ; le centre hospitalier d'Haguenau demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 12NC00208, 12NC00217 du 31 janvier 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, d'une part, a porté à 89 500 euros la somme qu'il a été condamné à verser à M. A...C...par l'article 1er du jugement n

° 0704337 du tribunal administratif de Strasbourg du 6 décembre 2...

Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 29 mars et 1er juillet 2013 et le 11 juin 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le centre hospitalier d'Haguenau, dont le siège est 64 avenue René Leriche BP 252 à Haguenau Cedex (67504) ; le centre hospitalier d'Haguenau demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 12NC00208, 12NC00217 du 31 janvier 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, d'une part, a porté à 89 500 euros la somme qu'il a été condamné à verser à M. A...C...par l'article 1er du jugement n° 0704337 du tribunal administratif de Strasbourg du 6 décembre 2011 et, d'autre part, l'a condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin la somme de 106 944,10 euros ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Charles Touboul, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Le Prado, avocat du centre hospitalier d'Haguenau, à la SCP de Nervo, Poupet, avocat de M. C..., à la SCP Roger, Sevaux, Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à Me Foussard, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. C... a subi le 25 janvier 2002 une intervention chirurgicale au centre hospitalier d'Haguenau, consistant en la pose d'une prothèse totale de la hanche gauche ; qu'à la suite de cette opération, M. C...a ressenti des douleurs importantes dans la hanche, imputables à la présence d'un foyer infectieux qui a nécessité cinq autres interventions chirurgicales et le remplacement de la prothèse ; que, par un jugement du 6 décembre 2011, le tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, condamné le centre hospitalier de Haguenau à verser à M. C...la somme de 81 000 euros en réparation des conséquences dommageables de l'infection, regardée comme nosocomiale, et, d'autre part, rejeté les conclusions présentées au nom de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin et tendant au remboursement de ses débours au motif que les signataires du mémoire n'avaient pas justifié d'une habilitation régulière du directeur de la caisse ; que, par un arrêt du 31 janvier 2013, la cour administrative d'appel de Nancy a porté la somme allouée à M. C...à 89 500 euros ; que, se fondant sur une attestation établie le 15 mai 2012 par le directeur de la CPAM du Bas-Rhin, la cour a par ailleurs admis la recevabilité des conclusions présentées par cet organisme et condamné le centre hospitalier d'Haguenau à lui verser la somme de 106 944,10 euros ; que le centre hospitalier d'Haguenau se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

Sur le caractère nosocomial de l'infection et la responsabilité du centre hospitalier d'Haguenau :

2. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère " ; que si ces dispositions font peser sur l'établissement de santé la responsabilité des infections nosocomiales, qu'elles soient exogènes ou endogènes, à moins que la preuve d'une cause étrangère soit rapportée, seule une infection survenant au cours ou au décours d'une prise en charge et qui n'était ni présente, ni en incubation au début de la prise en charge peut être qualifiée de nosocomiale ;

3. Considérant que, pour retenir le caractère nosocomial de l'infection à l'origine du dommage subi par M.C..., la cour administrative d'appel, se fondant sur les conclusions de l'expert, a relevé que le diagnostic de cette infection avait été posé peu après l'intervention pratiquée le 25 janvier 2002 au centre hospitalier d'Haguenau, au vu de signes biologiques d'inflammation persistante, s'accompagnant de douleurs importantes, constatés le 5 puis le 22 février 2002 ; qu'elle a également relevé qu'il n'était pas établi que l'intéressé aurait été porteur d'un foyer infectieux avant l'intervention et que si le centre hospitalier soutenait que l'infection était en rapport avec une nécrose de la tête fémorale gauche diagnostiquée en 2001, l'expert indiquait qu'il n'existait pas de lien direct et certain entre ces deux affections ; que la cour, qui a ainsi recherché si l'infection contractée par M. C...était survenue au cours ou au décours de la prise en charge de l'intéressé et si elle était soit présente, soit en incubation au début de celle-ci, a pu déduire de ses constatations que cette infection présentait un caractère nosocomial et que, en l'absence de preuve d'une cause étrangère, elle engageait la responsabilité du centre hospitalier d'Haguenau ; que, sur ce point, son arrêt est suffisamment motivé et n'est entaché ni d'erreur de droit ni d'erreur de qualification juridique des faits ;

Sur la recevabilité des conclusions de la CPAM du Bas-Rhin devant les juges du fond :

4. Considérant que compte tenu, d'une part, du lien qu'établissent les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale entre la détermination des droits de la victime et celle des droits de la caisse d'assurance maladie à laquelle elle est affiliée et, d'autre part, de l'obligation qu'elles instituent d'appeler cette caisse dans la cause, en tout état de la procédure, afin de la mettre en mesure de rechercher le remboursement de ses débours par l'auteur de l'accident, l'appel régulièrement formé par la victime contre un jugement statuant sur sa demande et sur un recours subrogatoire présenté au nom de la caisse rouvre à cette dernière, si elle avait omis de le faire en première instance, la possibilité de justifier que les agents qui ont introduit ce recours étaient dûment habilités à cette fin ;

5. Considérant que, par son jugement du 6 décembre 2011, le tribunal administratif de Strasbourg, faisant droit à une fin de non recevoir opposée par le centre hospitalier d'Haguenau, a rejeté les conclusions présentées par la CPAM du Bas-Rhin au motif que Mmes D...et B...ne disposaient pas d'une délégation leur donnant qualité pour engager, au nom de la caisse, le recours prévu par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; que, pour juger au contraire recevables les conclusions de la caisse primaire et y faire droit, la cour s'est fondée sur une attestation du directeur de la caisse du 15 mai 2012, régularisant le mandat qu'il avait donné à Mme B...aux fins d'exercer au nom de la caisse l'action en remboursement de débours dirigée contre le centre hospitalier ; que, dès lors que la cour avait été régulièrement saisie d'un appel de M.C..., il résulte de ce qui est dit au point 4 que la cour n'a pas commis d'erreur de droit en tenant compte d'un justificatif présenté par la caisse pour la première fois devant elle ; qu'elle n'a pas davantage dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier d'Haguenau n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier d'Haguenau une somme de 3 000 euros à verser à M. C...et une somme de 3 000 euros à verser à la CPAM du Bas-Rhin, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du centre hospitalier d'Haguenau est rejeté.

Article 2 : Le centre hospitalier d'Haguenau versera à M. C...et à la CPAM du Bas-Rhin une somme de 3 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au centre hospitalier d'Haguenau, à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, à M. A...C...et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.


Synthèse
Formation : 5ème / 4ème ssr
Numéro d'arrêt : 367276
Date de la décision : 15/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITÉ POUR AGIR - REPRÉSENTATION DES PERSONNES MORALES - RECOURS SUBROGATOIRE DES CAISSES DE SÉCURITÉ SOCIALE (ART - L - 376-1 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE) - RECOURS REJETÉ EN PREMIÈRE INSTANCE COMME IRRECEVABLE POUR DÉFAUT DE JUSTIFICATION DE L'HABILITATION DE L'AUTEUR DU RECOURS - CARACTÈRE RÉGULARISABLE EN CAS D'APPEL DE LA VICTIME - EXISTENCE [RJ1].

54-01-05-005 Compte tenu, d'une part, du lien qu'établissent les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale entre la détermination des droits de la victime et celle des droits de la caisse d'assurance maladie à laquelle elle est affiliée et, d'autre part, de l'obligation qu'elles instituent d'appeler cette caisse dans la cause, en tout état de la procédure, afin de la mettre en mesure de rechercher le remboursement de ses débours par l'auteur de l'accident, l'appel régulièrement formé par la victime contre un jugement statuant sur sa demande et sur un recours subrogatoire présenté au nom de la caisse rouvre à cette dernière, si elle avait omis de le faire en première instance, la possibilité de justifier que les agents qui ont introduit ce recours étaient dûment habilités à cette fin.

PROCÉDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECOURS SUBROGATOIRE DES CAISSES DE SÉCURITÉ SOCIALE (ART - L - 376-1 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE) - RECOURS REJETÉ EN PREMIÈRE INSTANCE COMME IRRECEVABLE POUR DÉFAUT DE JUSTIFICATION DE L'HABILITATION DE L'AUTEUR DU RECOURS - CARACTÈRE RÉGULARISABLE EN CAS D'APPEL DE LA VICTIME - EXISTENCE [RJ1].

54-08-01 Compte tenu, d'une part, du lien qu'établissent les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale entre la détermination des droits de la victime et celle des droits de la caisse d'assurance maladie à laquelle elle est affiliée et, d'autre part, de l'obligation qu'elles instituent d'appeler cette caisse dans la cause, en tout état de la procédure, afin de la mettre en mesure de rechercher le remboursement de ses débours par l'auteur de l'accident, l'appel régulièrement formé par la victime contre un jugement statuant sur sa demande et sur un recours subrogatoire présenté au nom de la caisse rouvre à cette dernière, si elle avait omis de le faire en première instance, la possibilité de justifier que les agents qui ont introduit ce recours étaient dûment habilités à cette fin.

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DÉBITEURS DE L'INDEMNITÉ - AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SÉCURITÉ SOCIALE - DROITS DES CAISSES DE SÉCURITÉ SOCIALE - IMPUTATION DES DROITS À REMBOURSEMENT DE LA CAISSE - ARTICLE L - 376-1 (ANCIEN ART - L - 397) DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE - RECOURS SUBROGATOIRE DE LA CAISSE REJETÉ EN PREMIÈRE INSTANCE COMME IRRECEVABLE POUR DÉFAUT DE JUSTIFICATION DE L'HABILITATION DE L'AUTEUR DU RECOURS - CARACTÈRE RÉGULARISABLE EN CAS D'APPEL DE LA VICTIME - EXISTENCE [RJ1].

60-05-04-01-01 Compte tenu, d'une part, du lien qu'établissent les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale entre la détermination des droits de la victime et celle des droits de la caisse d'assurance maladie à laquelle elle est affiliée et, d'autre part, de l'obligation qu'elles instituent d'appeler cette caisse dans la cause, en tout état de la procédure, afin de la mettre en mesure de rechercher le remboursement de ses débours par l'auteur de l'accident, l'appel régulièrement formé par la victime contre un jugement statuant sur sa demande et sur un recours subrogatoire présenté au nom de la caisse rouvre à cette dernière, si elle avait omis de le faire en première instance, la possibilité de justifier que les agents qui ont introduit ce recours étaient dûment habilités à cette fin.

SÉCURITÉ SOCIALE - CONTENTIEUX ET RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - RECOURS SUBROGATOIRE DE LA CAISSE REJETÉ COMME IRRECEVABLE POUR DÉFAUT DE JUSTIFICATION DE L'HABILITATION DE L'AUTEUR DU RECOURS - CARACTÈRE RÉGULARISABLE EN CAS D'APPEL DE LA VICTIME - EXISTENCE [RJ1].

62-05 Compte tenu, d'une part, du lien qu'établissent les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale entre la détermination des droits de la victime et celle des droits de la caisse d'assurance maladie à laquelle elle est affiliée et, d'autre part, de l'obligation qu'elles instituent d'appeler cette caisse dans la cause, en tout état de la procédure, afin de la mettre en mesure de rechercher le remboursement de ses débours par l'auteur de l'accident, l'appel régulièrement formé par la victime contre un jugement statuant sur sa demande et sur un recours subrogatoire présenté au nom de la caisse rouvre à cette dernière, si elle avait omis de le faire en première instance, la possibilité de justifier que les agents qui ont introduit ce recours étaient dûment habilités à cette fin.


Références :

[RJ1]

Rappr., sur les particularités procédurales résultant de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, CE, Section, 1er juillet 2005, Strada, n° 234403, p. 301. Comp., sur le caractère en général non régularisable du défaut de justification d'une habilitation pour agir, CE, 4 juillet 1997 Association Lei Ravilhe Pastre, n° 155969, T. p. 282 ;

CE, 5 mai 2010 Comité pour la sauvegarde du domaine de la Coudoulière et Le Port, n° 304059, T. p. 891.


Publications
Proposition de citation : CE, 15 avr. 2015, n° 367276
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Charles Touboul
Rapporteur public ?: Mme Fabienne Lambolez
Avocat(s) : LE PRADO ; SCP DE NERVO, POUPET ; SCP ROGER, SEVAUX, MATHONNET ; FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:367276.20150415
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award