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10/04/2015 | FRANCE | N°387831

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 10 avril 2015, 387831


Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 1209050, enregistrée le 10 février 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. B...C....

Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 20 septembre 2012, M. C...demande d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 31 juillet 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de

modifier le décret du 21 octobre 2004 portant réintégration dans la nationa...

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 1209050, enregistrée le 10 février 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. B...C....

Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 20 septembre 2012, M. C...demande d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 31 juillet 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de modifier le décret du 21 octobre 2004 portant réintégration dans la nationalité française de son père pour y porter son nom.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Clément Malverti, auditeur,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 22-1 du code civil : " L'enfant mineur dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce. / Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration " ; que l'article 37-1 du décret du 30 décembre 1993, applicable aux demandes de naturalisation et de réintégration dans la nationalité prévoit au 5°, parmi les pièces que le demandeur doit fournir, " le cas échéant, la copie intégrale des actes de naissance de ses enfants mineurs étrangers qui résident avec lui de manière habituelle ou alternativement dans le cas de séparation ou de divorce ainsi que les pièces de nature à établir cette résidence " ;

2. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'un enfant mineur ne peut devenir français de plein droit par l'effet du décret qui confère la nationalité française à l'un de ses parents qu'à condition, d'une part, que ce parent ait porté son existence, sauf impossibilité ou force majeure, à la connaissance de l'administration chargée d'instruire la demande préalablement à la signature du décret et, d'autre part, qu'il ait, à la date du décret, résidé avec ce parent de manière stable et durable sous réserve, le cas échéant, d'une résidence en alternance avec l'autre parent en cas de séparation ou de divorce ;

3. Considérant que M. A...C...a été réintégré dans la nationalité française par décret du 21 octobre 2004 ; que son fils, M. B...C..., ressortissant malien né le 11 novembre 1986, a demandé au ministre de l'intérieur que son nom soit mentionné dans ce décret ; que M. B...C...demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du refus du ministre en date du 31 juillet 2012 de proposer au Premier ministre la modification du décret du 21 octobre 2004 ;

4. Considérant que si M. B...C...soutient, aux fins d'établir qu'il avait sa résidence chez son père à la date du décret du 21 octobre 2004, que lorsque ses parents ont divorcé le 18 décembre 1991 sa garde a été confiée à son père, il ressort des pièces du dossier que son père avait indiqué, dans sa demande de réintégration dans la nationalité française, qu'il résidait à Tambacara au Mali avec sa mère et non avec lui ; qu'aucune pièce versée au dossier n'est de nature à établir que M. B...C...aurait résidé avec son père en France à la date d'intervention du décret du 21 octobre 2004 ; qu'ainsi le ministre de l'intérieur a pu légalement refuser de proposer au Premier ministre de le faire bénéficier de l'effet collectif attaché à la réintégration de son père dans la nationalité française ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...C...n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B...C...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 387831
Date de la décision : 10/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 avr. 2015, n° 387831
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Clément Malverti
Rapporteur public ?: Mme Béatrice Bourgeois-Machureau

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:387831.20150410
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