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10/04/2015 | FRANCE | N°386097

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 10 avril 2015, 386097


Vu la requête enregistrée le 1er décembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A...B...demeurant ... ; M. B...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 12 septembre 2014 rapportant le décret du 6 juin 2012 lui accordant la nationalité française ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Clément Malverti, auditeur,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machur

eau, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 27-2 du code civil : " Les décr...

Vu la requête enregistrée le 1er décembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A...B...demeurant ... ; M. B...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 12 septembre 2014 rapportant le décret du 6 juin 2012 lui accordant la nationalité française ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Clément Malverti, auditeur,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 27-2 du code civil : " Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai de deux ans à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., ressortissant algérien, a déposé une demande de naturalisation le 23 mai 2011, par laquelle il a indiqué être marié, depuis le 10 avril 1993, avec une ressortissante française résidant en France avec laquelle il a eu trois enfants, nés respectivement les 31 décembre 1993, 6 avril 2005 et 28 août 2007 à Marseille ; qu'au vu de ses déclarations, il a été naturalisé par décret du 6 juin 2012 ; que toutefois, le préfet des Bouches-du-Rhône a informé le ministre chargé des naturalisations, par lettre reçue le 14 septembre 2012, que M. B...était marié, depuis le 1er avril 2008, avec une ressortissante algérienne résidant en Algérie, avec laquelle il a eu un enfant né le 1er novembre 2008 ; que, par le décret attaqué, le Premier ministre a rapporté le décret ayant procédé à la naturalisation de M. B...au motif qu'il avait été pris au vu d'informations mensongères délivrées par l'intéressé quant à sa situation familiale ;

3. Considérant, en premier lieu, que le délai de deux ans imparti par l'article 27-2 du code civil pour rapporter le décret de naturalisation a commencé à courir à la date à laquelle la réalité de la situation familiale de l'intéressé a été portée à la connaissance du ministre chargé des naturalisations ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce ministre a été informé du mariage de l'intéressé par une lettre du préfet des Bouches-du-Rhône, reçue par les services du ministère des naturalisations le 14 septembre 2012 ; qu'ainsi, le décret du 12 septembre 2014 a été pris dans le délai de deux ans prévu par les dispositions du code civil ;

4. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... a affirmé qu'il était marié avec une ressortissante française résidant en France depuis le 10 avril 1993 avec laquelle il a eu trois enfants nés respectivement les 31 décembre 1993, 6 avril 2005 et 28 août 2007 à Marseille ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment des documents d'état-civil algériens transmis au ministre chargé des naturalisations par le ministre des affaires étrangères le 1er octobre 2013, que l'intéressé s'était en outre marié en Algérie avec une ressortissante algérienne résidant en Algérie le 1er avril 2008, avec laquelle il a eu un enfant le 1er novembre 2008 ; que l'intéressé, qui maîtrise la langue française ainsi qu'il ressort du procès-verbal d'assimilation établi le 24 janvier 2012, ne pouvait se méprendre sur la portée des déclarations qu'il a faites en déposant sa demande de naturalisation ; qu'il doit être regardé comme ayant sciemment dissimulé sa situation familiale au cours de l'instruction de sa demande de naturalisation alors même que, postérieurement au décret le naturalisant, son second mariage a été dissous ; que, par suite, en rapportant sa naturalisation dans le délai de deux ans à compter de la découverte de la fraude, le Premier ministre a fait une exacte application de l'article 27-2 du code civil ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 12 septembre 2014 rapportant le décret du 6 juin 2012 lui accordant la nationalité française ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 386097
Date de la décision : 10/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 avr. 2015, n° 386097
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Clément Malverti
Rapporteur public ?: Mme Béatrice Bourgeois-Machureau

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:386097.20150410
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