Vu la requête enregistrée le 22 octobre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A...C..., demeurant ...; M. C...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 24 juin 2014 rapportant le décret du 31 mars 2010 lui accordant la nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Clément Malverti, auditeur,
- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article 27-2 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude " ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...C..., ressortissant mauritanien s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié, a déposé une demande de naturalisation le 1er mars 2008 par laquelle il a indiqué être célibataire sans enfant et s'est engagé sur l'honneur à signaler tout changement qui viendrait à survenir dans sa situation personnelle et familiale ; que, par bordereau reçu le 22 mars 2013, le ministre des affaires étrangères a informé le ministre chargé des naturalisations que M. C...avait épousé au Sénégal, le 9 février 2009, MmeB..., ressortissante sénégalaise résidant habituellement au Sénégal avec laquelle il a eu un enfant né le 18 octobre 2009 ; que, par le décret attaqué, le Premier ministre a rapporté le décret du 31 mars 2010 prononçant la naturalisation de M. C...au motif qu'il avait été pris au vu d'informations mensongères délivrées par l'intéressé quant à sa situation familiale ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...a déclaré qu'il était célibataire et sans enfants en déposant sa demande de naturalisation, par laquelle il s'est engagé à signaler tout changement qui viendrait à survenir dans sa situation personnelle et familiale au cours de l'instruction de sa demande ; qu'il a contracté mariage le 9 février 2009 au Sénégal ; que, contrairement à ce qu'il soutient, ce mariage, comme au demeurant la naissance de son enfant le 18 octobre 2009, a constitué un changement dans sa situation personnelle et familiale qu'il aurait dû porter à la connaissance des services instruisant sa demande, ce qu'il n'a pas fait ; que M.C..., qui maîtrise la langue française ne pouvait se méprendre sur la portée de la déclaration sur l'honneur qu'il a signée en déposant sa demande de naturalisation ; qu'il doit ainsi être regardé comme ayant sciemment dissimulé les modifications de sa situation familiale, qu'il n'a portées à la connaissance de l'administration qu'après l'intervention du décret lui accordant la nationalité française ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 24 juin 2014 rapportant le décret du 2 juin 2004 le réintégrant dans la nationalité française ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.