Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 juillet 2008 par lequel le maire de la commune d'Arnage (Sarthe) a délivré à la société Mancelle d'Habitation un permis de construire en vue de l'édification d'un immeuble de cinq logements. Par un jugement n° 0806310 du 30 novembre 2011, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 12NT00256 du 27 septembre 2013, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par Mme B...contre le jugement du tribunal administratif de Nantes du 30 novembre 2011.
Procédure devant le Conseil d'Etat
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 novembre 2013 et 26 février 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 27 septembre 2013 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Arnage la somme de 3 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Denis Rapone, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP de Nervo, Poupet, avocat de MmeB..., à la SCP Lévis, avocat de la commune d'Arnage, et à Me Foussard, avocat de la société Mancelle Habitation.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article UA 8 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune d'Arnage : " Deux constructions non contiguës, implantées sur une même unité foncière, doivent être à une distance l'une de l'autre au moins égale à la plus grande hauteur des deux constructions sans jamais être inférieure à (...) 4 mètres lorsque les deux constructions sont à usage d'habitation (...) ".
2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le projet litigieux consiste en l'édification d'un immeuble de cinq logements composé de deux bâtiments reliés par une terrasse dont la dalle de béton est dans la continuité de celle du plancher de l'étage et qui permet seule l'accès, par un même escalier, aux deux logements situés à cet étage. En estimant, alors même qu'elle aurait relevé à tort l'existence d'une dalle de béton au rez-de-chaussée, que les deux bâtiments étaient contigus, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine des faits de l'espèce qui n'est pas entachée de dénaturation.
3. Il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... le versement à la commune d'Arnage et à la SA Mancelle d'Habitation d'une somme de 1 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de Mme B...présentées au même titre.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de Mme B...est rejeté.
Article 2 : Mme B...versera à la commune d'Arnage et à la SA Mancelle d'Habitation une somme de 1 000 euros chacune.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B..., à la commune d'Arnage et à la SA Mancelle d'Habitation.