Vu la procédure suivante :
M. B...A..., à l'appui de sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 à 2013 pour des montants respectifs de 8 518 euros, 24 854 euros, 21 248 euros et 15 485 euros, a produit un mémoire, enregistré le 24 décembre 2014 au greffe du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, par lequel il a demandé que soit transmise au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du 1° du I de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige.
Par une ordonnance n° 1402420 du 26 janvier 2015, enregistrée le 28 janvier 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a transmis au Conseil d'Etat, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M.A....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code général des impôts ;
- la loi n° 64-1279 du 23 décembre 1964 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bastien Lignereux, auditeur,
- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A...;
1. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;
2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa du 1° du I de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'impôt sur le revenu dû au titre des années 2009 à 2012, n'est pas autorisée l'imputation sur le revenu global " des déficits provenant d'exploitations agricoles lorsque le total des revenus nets d'autres sources excède 106 225 euros ; ces déficits peuvent cependant être admis en déduction des bénéfices de même nature des années suivantes jusqu'à la sixième inclusivement " ; que pour l'imposition des revenus de l'année 2013, la limite prévue par ces dispositions a été portée à 107 075 euros ;
3. Considérant, en premier lieu, que les questions de l'atteinte portée par les dispositions contestées aux principes de présomption d'innocence, des droits de la défense et de la liberté du commerce et de l'industrie n'ont pas été soumises au tribunal administratif et ne peuvent, dès lors, être présentées pour la première fois devant le Conseil d'Etat, saisi, en application de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, d'une ordonnance de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité tirée de la méconnaissance d'autres dispositions ou principes constitutionnels ;
4. Considérant, en second lieu, d'une part, que M. A...soutient que les dispositions citées au point 2 sont contraires à l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dès lors qu'en assujettissant le contribuable à l'impôt sur le revenu à raison de revenus dont il n'a pas disposé, elles ne prennent pas en compte ses facultés contributives ; que, toutefois, il ressort des travaux préparatoires de la loi du 23 décembre 1964 de finances pour 1965 dont elles sont issues, qu'en édictant ces dispositions, le législateur a entendu éviter que les contribuables disposant de ressources importantes ne réduisent abusivement le montant de leur revenu imposable par l'exercice d'une activité agricole structurellement déficitaire ; que loin de méconnaître le principe d'égalité devant les charges publiques, ces dispositions assurent au contraire une meilleure prise en compte des facultés contributives ; que, d'autre part, si M. A...soutient que le législateur a méconnu le principe d'égalité devant les charges publiques en excluant l'imputation sur le revenu global des seuls déficits agricoles, il résulte, en tout état de cause, des dispositions du I de l'article 156 du code général des impôts que le législateur a exclu l'imputation des déficits de plusieurs autres catégories de revenus ; que, par suite, la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité transmise par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel, au Premier ministre, ainsi qu'au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.