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03/04/2015 | FRANCE | N°380349

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 03 avril 2015, 380349


Vu le jugement n° 1211704/5-2 du 30 avril 2014, enregistré le 15 mai 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, les conclusions présentées à ce tribunal par M. D...A...et M. C...B...tendant à l'annulation du refus du ministre chargé du travail de prendre l'arrêté prévu à l'article 1er du décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 ;

Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2012 au greffe du tribunal administratif de Paris,

présentée par M. D...A..., demeurant ... et par M. C...B..., demeuran...

Vu le jugement n° 1211704/5-2 du 30 avril 2014, enregistré le 15 mai 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, les conclusions présentées à ce tribunal par M. D...A...et M. C...B...tendant à l'annulation du refus du ministre chargé du travail de prendre l'arrêté prévu à l'article 1er du décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 ;

Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2012 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. D...A..., demeurant ... et par M. C...B..., demeurant ... ; MM. A...et B...demandent au juge administratif :

1°) d'annuler les décisions du 4 mai 2012 du ministre du travail, de l'emploi et de la santé rejetant leurs demandes tendant à ce qu'un arrêté relatif à l'opération de restructuration dont leur service a fait l'objet soit pris en application de l'article 1er du décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 ;

2°) d'enjoindre au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social de mettre en oeuvre les mesures d'accompagnement prévues par le décret du 17 avril 2008 en prenant notamment un arrêté ouvrant droit à la prime de restructuration ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pauline Pannier, auditeur,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 17 avril 2008 instituant une prime de restructuration de service et une allocation d'aide à la mobilité du conjoint : " En cas de restructuration d'une administration de l'Etat, de l'un de ses établissements publics ou d'un établissement public local d'enseignement, une prime de restructuration de service peut être versée aux magistrats, aux fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat de droit public recrutés pour une durée indéterminée. Les opérations de restructuration de service ouvrant droit à la prime sont fixées par arrêté ministériel, pris après avis des comités techniques compétents. (...) " ; que l'article 2 du même décret dispose que : " la prime de restructuration de service peut être attribuée aux agents mutés ou déplacés dans le cadre de la restructuration du service dans lequel ils exercent leurs fonctions " ; que ces dispositions n'imposent pas que toute opération de restructuration fasse l'objet d'un arrêté ministériel ouvrant droit à la prime de restructuration de service ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une opération de restructuration intervenue au sein des services de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, les activités de son centre interrégional de formation de Lyon ont été transférées au siège de cet établissement public situé à Marcy-l'Etoile, à une douzaine de kilomètres de la ville de Lyon ; qu'eu égard à la portée de cette restructuration et à ses incidences sur les conditions de travail des agents concernés, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a pu, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, refuser de prendre un arrêté étendant le bénéfice de la prime de restructuration instituée par le décret cité ci-dessus du 17 avril 2008 aux agents mutés ou déplacés à Marcy-l'Etoile en raison de la fermeture du centre interrégional de formation de Lyon ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. A...et B...ne sont fondés à demander ni l'annulation des refus opposés par le ministre du travail, de l'emploi et de la santé à leurs demandes tendant à ce qu'il prenne un arrêté leur étendant le bénéfice de la prime de restructuration, ni à ce qu'il soit enjoint au ministre de prendre un tel arrêté ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de MM. A...et B...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D...A..., à M. C...B...et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 380349
Date de la décision : 03/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 avr. 2015, n° 380349
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pauline Pannier
Rapporteur public ?: Mme Gaëlle Dumortier

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:380349.20150403
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