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27/03/2015 | FRANCE | N°375409

France | France, Conseil d'État, 8ème / 3ème ssr, 27 mars 2015, 375409


Vu la procédure suivante :

Maître B...A..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Danora, a demandé au tribunal administratif de Nantes de décharger cette dernière des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2004 au 30 juin 2007 à raison d'opérations d'achat et de revente de véhicules d'occasion, ainsi que des pénalités dont ces rappels ont été assortis. Par un jugement n° 0907393 du 15 novembre 2012, le tribunal a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 13NT00148 du 9 janvier 2014, la c

our administrative d'appel de Nantes a annulé ce jugement et déchargé la société ...

Vu la procédure suivante :

Maître B...A..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Danora, a demandé au tribunal administratif de Nantes de décharger cette dernière des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2004 au 30 juin 2007 à raison d'opérations d'achat et de revente de véhicules d'occasion, ainsi que des pénalités dont ces rappels ont été assortis. Par un jugement n° 0907393 du 15 novembre 2012, le tribunal a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 13NT00148 du 9 janvier 2014, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé ce jugement et déchargé la société Danora de ces rappels et pénalités.

Par un pourvoi, enregistré le 12 février 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre délégué, chargé du budget, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 2 de cet arrêt, en tant que la cour a déchargé la société Danora des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes portant sur les opérations d'achat et de revente de véhicules d'occasion en provenance d'autres fournisseurs que les sociétés espagnoles Motor das Mediterraneo et Summa actividades et la société luxembourgeoise Autaxion ;

2°) de renvoyer l'affaire à la cour administrative d'appel de Nantes ou, à défaut, réglant l'affaire au fond, de rejeter dans cette mesure la requête d'appel de la société Danora.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Anton, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, Texidor, avocat de la société Danora ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande " ; que l'obligation faite par ces dispositions à l'administration de tenir à la disposition du contribuable qui les demande ou de lui communiquer, avant la mise en recouvrement des impositions, les documents ou copies de documents qui contiennent les renseignements qu'elle a utilisés pour procéder aux redressements ne peut porter que sur les documents effectivement détenus par les services fiscaux ; que dans l'hypothèse où les documents que le contribuable demande à examiner ne sont plus détenus par l'administration fiscale, qui les a communiqués à l'autorité judiciaire, il appartient à l'administration fiscale d'en informer l'intéressé afin de le mettre en mesure, s'il s'y croit fondé, d'en demander communication à cette autorité et, en tout état de cause, de porter à sa connaissance l'ensemble des renseignements fondant l'imposition ainsi communiqués à cette autorité ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'administration fiscale a remis en cause la qualité d'intermédiaire transparent invoquée par la société Danora à l'occasion des ventes de véhicules d'occasion qu'elle a réalisées du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2007, en a déduit que ces ventes devaient être soumises sur la totalité du prix de vente à la taxe sur la valeur ajoutée et mis à sa charge, en sa qualité d'assujetti revendeur de véhicules automobiles d'occasion, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en résultant ; que le 21 janvier 2008, cette société a demandé au vérificateur de lui transmettre les pièces qu'il avait obtenues par l'exercice du droit de communication pour fonder les rectifications envisagées ; que le 18 novembre 2008, ce dernier a transmis un certain nombre de ces pièces au liquidateur judiciaire de la société Danora mais a précisé que les autres pièces se trouvaient au tribunal de grande instance de Rennes et que l'administration fiscale n'en détenait pas de copie ; que le ministre délégué, chargé du budget se pourvoit en cassation contre l'article 2 de l'arrêt du 9 janvier 2014 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a déchargé cette société des rappels et pénalités fondés sur les pièces ainsi transmises au juge pénal ;

3. Considérant que, pour juger la procédure d'imposition irrégulière, la cour administrative d'appel de Nantes s'est bornée à relever que l'administration fiscale avait omis de transmettre à la société Danora une partie des documents dont celle-ci avait demandé la communication ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait du dossier soumis à la cour qu'en réponse à cette demande, l'administration avait informé la société, ainsi qu'il vient d'être dit, de la transmission de ces documents à l'autorité judiciaire, et sans rechercher si cette réponse comportait l'ensemble des renseignements figurant dans ces pièces, sur lesquelles les impositions contestées avaient été fondées, la cour a commis une erreur de droit ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, le ministre est fondé à demander l'annulation de l'article 2 de l'arrêt qu'il attaque en tant qu'il a déchargé cette société des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités portant sur les opérations d'achat-revente de véhicules d'occasion en provenance d'autres fournisseurs que les sociétés espagnoles Motor das Mediterraneo et Summa actividades et la société luxembourgeoise Autaxion ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 2 de l'arrêt du 9 janvier 2014 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé en tant qu'il a déchargé la société Danora des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes portant sur les opérations d'achat-revente de véhicules d'occasion en provenance d'autres fournisseurs que les sociétés espagnoles Motor das Mediterraneo et Summa actividades et la société luxembourgeoise Autaxion.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre des finances et des comptes publics et à Maître B...A...en sa qualité de liquidateur de la société Danora.


Synthèse
Formation : 8ème / 3ème ssr
Numéro d'arrêt : 375409
Date de la décision : 27/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 mar. 2015, n° 375409
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Anton
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER, TEXIDOR

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:375409.20150327
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