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27/03/2015 | FRANCE | N°365550

France | France, Conseil d'État, 4ème / 5ème ssr, 27 mars 2015, 365550


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 janvier et 20 mars 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B... A..., demeurant ... ; M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 11266 du 26 novembre 2012 par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins, après avoir réformé la décision de la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France du 23 février 2011, lui a infligé la peine de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée de six mois fermes et

décidé que cette sanction serait exécutée du 1er janvier 2014 à 0 h jusq...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 janvier et 20 mars 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B... A..., demeurant ... ; M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 11266 du 26 novembre 2012 par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins, après avoir réformé la décision de la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France du 23 février 2011, lui a infligé la peine de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée de six mois fermes et décidé que cette sanction serait exécutée du 1er janvier 2014 à 0 h jusqu'au 30 juin 2014 à minuit ;

2°) de mettre à la charge de l'ordre national des médecins le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Benjamin de Maillard, auditeur,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de M. A...et à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, Poupot, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins ;

1. Considérant que par la décision attaquée, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a infligé à M.A..., médecin exerçant en secteur à tarifs opposables, la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée de six mois en raison d'un dépassement d'honoraires, après avoir relevé que l'intéressé avait, à l'occasion d'une consultation donnée en 2009, facturé un montant de 100 euros sans respecter le tarif de 71,34 euros qui s'imposait légalement à lui et qu'il avait déjà été sanctionné pour un manquement identique par une décision du 1er juin 2011 ;

2. Considérant que si le choix de la sanction relève de l'appréciation des juges du fond au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, il appartient au juge de cassation de vérifier que la sanction retenue n'est pas hors de proportion avec la faute commise et qu'elle a pu dès lors être légalement prise ;

3. Considérant que, alors même que M. A...avait déjà été sanctionné en 2011 pour dépassement des tarifs conventionnels, la chambre nationale, sans avoir inexactement qualifié de fautif l'unique manquement relevé, a retenu une sanction hors de proportion avec cette faute en infligeant à l'intéressé une interdiction d'exercer la médecine pendant six mois ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, sa décision doit être annulée ;

4. Considérant que, si le requérant demande à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de " l'ordre national des médecins " au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il ne précise pas lequel des conseils de cet ordre est visé par ses conclusions ; qu'en particulier, le Conseil national de l'ordre des médecins n'ayant pas la qualité de partie à la présente instance, aucune somme ne peut être mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins du 26 novembre 2012 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B...A..., à Mme C...D..., à M. E...F...et au conseil départemental de l'ordre des médecins de la ville de Paris.

Copie en sera adressée pour information au Conseil national de l'ordre des médecins.


Synthèse
Formation : 4ème / 5ème ssr
Numéro d'arrêt : 365550
Date de la décision : 27/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

PROCÉDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTRÔLE DU JUGE DE CASSATION - BIEN-FONDÉ - PROPORTIONNALITÉ D'UNE SANCTION AUX FAUTES COMMISES - APPRÉCIATION DES JUGES DU FOND - MODALITÉ DU CONTRÔLE DU JUGE DE CASSATION - VÉRIFICATION QUE LA SANCTION RETENUE N'EST PAS HORS DE PROPORTION [RJ1] - ESPÈCE - SANCTION HORS DE PROPORTION.

54-08-02-02-01 Alors même que le médecin avait déjà été sanctionné un an auparavant pour dépassement des tarifs conventionnels, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins, sans avoir inexactement qualifié de fautif l'unique manquement relevé, a retenu une sanction hors de proportion avec cette faute en infligeant à l'intéressé une interdiction d'exercer la médecine pendant six mois.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - PROPORTIONNALITÉ D'UNE SANCTION AUX FAUTES COMMISES - APPRÉCIATION DES JUGES DU FOND - MODALITÉ DU CONTRÔLE DU JUGE DE CASSATION - VÉRIFICATION QUE LA SANCTION RETENUE N'EST PAS HORS DE PROPORTION [RJ1] - ESPÈCE - SANCTION HORS DE PROPORTION.

55-04 Alors même que le médecin avait déjà été sanctionné un an auparavant pour dépassement des tarifs conventionnels, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins, sans avoir inexactement qualifié de fautif l'unique manquement relevé, a retenu une sanction hors de proportion avec cette faute en infligeant à l'intéressé une interdiction d'exercer la médecine pendant six mois.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, Assemblée, 30 décembre 2014, M. Bonnemaison, n° 381245, à publier au Recueil.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mar. 2015, n° 365550
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benjamin de Maillard
Rapporteur public ?: Mme Gaëlle Dumortier
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN, COUDRAY ; SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD, POUPOT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:365550.20150327
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