La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/03/2015 | FRANCE | N°375745

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 25 mars 2015, 375745


Vu la procédure suivante :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'une part, d'annuler la décision du 6 avril 2009 par laquelle le maire de la commune d'Embrun lui a infligé un avertissement et d'autre part, de condamner cette commune à l'indemniser du préjudice subi du fait de cette décision. Par un jugement n° 0808263 et 0903629 du 18 octobre 2010, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de MmeA....

Par un arrêt n° 10MA04458 du 10 décembre 2013, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par Mme A.

..contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémenta...

Vu la procédure suivante :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'une part, d'annuler la décision du 6 avril 2009 par laquelle le maire de la commune d'Embrun lui a infligé un avertissement et d'autre part, de condamner cette commune à l'indemniser du préjudice subi du fait de cette décision. Par un jugement n° 0808263 et 0903629 du 18 octobre 2010, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de MmeA....

Par un arrêt n° 10MA04458 du 10 décembre 2013, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par Mme A...contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 24 février et 21 mai 2014 et un mémoire en réplique enregistré le 22 janvier 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10MA04458 du 10 décembre 2013 de la cour administrative d'appel de Marseille ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Embrun la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Egerszegi, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Hémery, Thomas-Raquin, avocat de Mme A...et à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de la commune d'Embrun ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 6 avril 2009, le maire de la commune d'Embrun a infligé à Mme A...un avertissement. Par un jugement du 18 octobre 2010, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision attaquée et de réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de cette sanction. Mme A...a présenté un pourvoi en cassation qui doit être regardé, eu égard à son argumentation, comme dirigé contre l'arrêt du 10 décembre 2013 de la cour administrative d'appel de Marseille en tant que, par cet arrêt, la cour a rejeté les conclusions de son appel dirigées contre l'article 3 de ce jugement.

2. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

3. En écartant le moyen tiré de ce que la sanction litigieuse serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, au lieu de rechercher si cette sanction était proportionnée à la gravité des fautes reprochées, la cour a commis une erreur de droit. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, Mme A...est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque dans la mesure précisée au point 1.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Embrun le versement à Mme A...d'une somme de 3 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 10 décembre 2013 de la cour administrative d'appel est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de l'appel de Mme A...dirigées contre l'article 3 du jugement du tribunal administratif de Marseille du 18 octobre 2010.

Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : La commune d'Embrun versera à Mme A...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A...et à la commune d'Embrun.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 375745
Date de la décision : 25/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 mar. 2015, n° 375745
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Anne Egerszegi
Rapporteur public ?: Mme Emmanuelle Cortot-Boucher
Avocat(s) : SCP HEMERY, THOMAS-RAQUIN ; SCP COUTARD, MUNIER-APAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:375745.20150325
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award