Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A...B..., demeurant ... ; M. B...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 29 mai 1969 par lequel il a été libéré de ses liens d'allégeance envers la France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article 1351 du code civil : " L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité " ;
2. Considérant que, par décision en date du 27 février 2012, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a rejeté la requête de M. B...tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 29 mai 1969 le libérant de ses liens d'allégeance avec la France ; qu'ainsi que le fait valoir en défense le ministre de l'intérieur, l'autorité de la chose jugée qui s'attache à cette décision du Conseil d'Etat fait obstacle à ce qu'il soit fait droit à la présente requête de M. B..., laquelle a le même objet et la même cause que la précédente requête ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête de M.B..., cette dernière ne peut qu'être rejetée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.