La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/03/2015 | FRANCE | N°385200

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 23 mars 2015, 385200


Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A...B..., demeurant ... ; M. B...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 29 mai 1969 par lequel il a été libéré de ses liens d'allégeance envers la France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur pub

lic ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 1351 du code civil : " L'autorité de la chose jugée...

Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A...B..., demeurant ... ; M. B...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 29 mai 1969 par lequel il a été libéré de ses liens d'allégeance envers la France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 1351 du code civil : " L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité " ;

2. Considérant que, par décision en date du 27 février 2012, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a rejeté la requête de M. B...tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 29 mai 1969 le libérant de ses liens d'allégeance avec la France ; qu'ainsi que le fait valoir en défense le ministre de l'intérieur, l'autorité de la chose jugée qui s'attache à cette décision du Conseil d'Etat fait obstacle à ce qu'il soit fait droit à la présente requête de M. B..., laquelle a le même objet et la même cause que la précédente requête ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête de M.B..., cette dernière ne peut qu'être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 385200
Date de la décision : 23/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 mar. 2015, n° 385200
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Paul Bernard
Rapporteur public ?: M. Xavier Domino

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:385200.20150323
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award