Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler pour excès de pouvoir la décision du directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) d'Ile-de-France du 26 octobre 2011 autorisant le transfert de l'officine de pharmacie de la SELAS Pharmacie du Centre, devenue la SELAS Pharmacie du Millénaire, au sein de la commune d'Aubervilliers, ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a rejeté son recours hiérarchique. Par un jugement n° 1203120 du 13 mai 2013, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 13VE02192 du 1er juillet 2014, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. B...contre le jugement du tribunal administratif de Montreuil.
Procédure devant le Conseil d'Etat
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 septembre et 15 décembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 1er juillet 2014 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge conjointe de l'ARS d'Ile-de-France et de la SELAS Pharmacie du Millénaire la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Laurent Cytermann, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M.B....
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles qu'il attaque, M. B...soutient que :
- la cour a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la pharmacie du Centre n'était pas restée fermée plus d'une année et qu'ainsi sa licence d'exploitation n'était pas devenue caduque ;
- elle a insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de droit, au regard de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique, en déduisant l'absence d'atteinte à l'approvisionnement normal de la population de la seule circonstance que le quartier d'origine de la pharmacie était desservi par quatre autres officines ;
- elle a insuffisamment motivé son arrêt, commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce en jugeant que le projet répondait à la condition de satisfaction optimale des besoins du quartier d'accueil résultant du même article L. 5125-3.
3. Ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. B...est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B....
Copie en sera adressée pour information à la SELAS Pharmacie du Millénaire, à l'agence régionale de santé d'Ile-de-France et à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.