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20/03/2015 | FRANCE | N°380706

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 20 mars 2015, 380706


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SARL Saint Roch Chirurgie a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir la délibération de la commission exécutive de l'agence régionale d'hospitalisation (ARH) de Nord - Pas-de-Calais du 20 octobre 2009 refusant de lui délivrer une autorisation d'exercer l'activité de traitement du cancer. Par un jugement n° 0908124 du 6 juin 2012, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 12DA01146 du 18 mars 2014, la cour administrative d'appel de D

ouai a annulé le jugement du tribunal administratif de Lille du 6 juin 2012 et l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SARL Saint Roch Chirurgie a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir la délibération de la commission exécutive de l'agence régionale d'hospitalisation (ARH) de Nord - Pas-de-Calais du 20 octobre 2009 refusant de lui délivrer une autorisation d'exercer l'activité de traitement du cancer. Par un jugement n° 0908124 du 6 juin 2012, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 12DA01146 du 18 mars 2014, la cour administrative d'appel de Douai a annulé le jugement du tribunal administratif de Lille du 6 juin 2012 et la délibération de l'ARH du 20 octobre 2009 et enjoint à l'agence régionale de santé (ARS) de Nord - Pas-de-Calais de réexaminer la demande d'autorisation présentée par la SARL Saint Roch Chirurgie.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi, enregistré le 27 mai 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre des affaires sociales et de la santé demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 18 mars 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le décret n° 2007-388 du 21 mars 2007 ;

- l'arrêté du 29 mars 2007 fixant les seuils d'activité minimale annuelle applicables à l'activité de soins de traitement du cancer ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cytermann, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la SARL Saint Roch Chirurgie.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SARL Saint Roch Chirurgie, qui exploite la clinique Saint Roch située dans la commune de Roncq, a demandé à l'agence régionale de l'hospitalisation (ARH) de Nord - Pas-de-Calais l'autorisation de poursuivre dans cette clinique l'activité de traitement chirurgical du cancer pour les pathologies digestives. Cette autorisation lui a été refusée par une délibération du 20 octobre 2009 de la commission exécutive de l'ARH, au motif que si elle atteignait le seuil d'activité annuel moyen requis, le nombre de demandes d'autorisations d'activité de chirurgie digestive dépassait les objectifs quantifiés de l'offre de soins pour le territoire considéré et sa demande n'apparaissait pas prioritaire par rapport aux autres demandes déposées, compte tenu de son activité annuelle moyenne et des caractéristiques du projet de coopération présenté.

2. L'article L. 6122-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, soumet à l'autorisation de l'agence régionale de l'hospitalisation " la création, la conversion et le regroupement des activités de soins " dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. L'article R. 6122-25 du même code mentionne le traitement du cancer au nombre des activités de soins soumises à autorisation. Aux termes de l'article L. 6122-2 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " L'autorisation est accordée lorsque le projet : / 1° Répond aux besoins de santé de la population identifiés par le schéma d'organisation sanitaire (...) ; / 2° Est compatible avec les objectifs fixés par ce schéma ainsi qu'avec son annexe. / 3° Satisfait à des conditions d'implantation et à des conditions techniques de fonctionnement (...) ".

3. Aux termes de l'article R. 6123-89 du même code, issu du décret du 21 mars 2007 relatif aux conditions d'implantation applicables à l'activité de soins de traitement du cancer : " L'autorisation ne peut être délivrée ou renouvelée que si le demandeur respecte les seuils d'activité minimale annuelle arrêtés par le ministre chargé de la santé en tenant compte des connaissances disponibles en matière de sécurité et de qualité des pratiques médicales. Ces seuils concernent certaines thérapeutiques ou certaines interventions chirurgicales, éventuellement par appareil anatomique ou par pathologie, déterminées en raison de leur fréquence, ou de la complexité de leur réalisation ou de la prise en charge ultérieure. Ils prennent en compte le nombre d'interventions effectuées (...) sur les trois années écoulées (...) ". En application de l'article 3 de ce décret, les établissements de santé qui, à la date de sa publication, exerçaient l'activité de soins carcinologiques devaient demander l'autorisation correspondante. En vertu des dispositions du même article, pour obtenir une telle autorisation, ils devaient, " sous réserve que soient remplies les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 6122-2 du code de la santé publique ", d'une part, " attester au moment de la décision de l'agence régionale de l'hospitalisation d'une activité minimale annuelle réalisée au moins égale à 80 % de l'activité minimale annuelle qui leur est applicable, établie conformément aux dispositions de l'article R. 6123-89 du même code " et, d'autre part, respecter des dispositions transitoires.

4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'appréciation du respect des conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 6122-2 du code de la santé publique ne dépend pas uniquement de l'activité de l'établissement qui sollicite une autorisation. En revanche, pour l'application des dispositions de l'article R. 6123-89 du même code et de l'article 3 du décret du 21 mars 2007, le respect de la condition d'une activité minimale annuelle au moins égale au seuil de 80 % de l'activité minimale annuelle fixée par arrêté du ministre chargé de la santé s'apprécie en prenant en compte l'activité annuelle moyenne réalisée au cours des trois années précédant l'année au cours de laquelle est prise la décision de l'agence régionale de l'hospitalisation. Par suite, en jugeant que les dispositions de l'article R. 6123-89 du code de la santé publique et de l'article 3 du décret du 21 mars 2007 ne permettaient pas de déterminer l'activité des établissements de santé en chirurgie carcinologique en se référant seulement à une moyenne du nombre des interventions au cours des trois dernières années, la cour administrative d'appel de Douai a commis une erreur de droit.

5. Il suit de là que le ministre des affaires sociales et de la santé est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque. Le moyen d'erreur de droit suffisant à entraîner cette annulation, il n'est pas nécessaire d'examiner l'autre moyen du pourvoi.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente affaire, la partie perdante, le versement de la somme demandée par la SARL Saint Roch Chirurgie.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 18 mars 2014 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Douai.

Article 3 : Les conclusions de la SARL Saint Roch Chirurgie présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à la SARL Saint Roch Chirurgie.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 380706
Date de la décision : 20/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 mar. 2015, n° 380706
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laurent Cytermann
Rapporteur public ?: M. Alexandre Lallet
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:380706.20150320
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