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20/03/2015 | FRANCE | N°374780

France | France, Conseil d'État, 1ère ssjs, 20 mars 2015, 374780


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'association " Tempête en Beauce ", M. K...N..., M. V...O..., M. et Mme F...J..., M. et Mme T...R..., Mme W...L..., M.Y..., M. D...A..., Mme H...I..., Mme M...G..., M. U...B..., M. E...S...et M. C...Q...ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 octobre 2009 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a délivré à la SEPE Bois d'Anchat un permis de construire modificatif pour l'implantation d'une éolienne supplémentaire au sein du parc éolien autorisé sur les

communes de Binas et d'Ouzouer-le-Marché. Par un jugement n° 1104113 du 12 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'association " Tempête en Beauce ", M. K...N..., M. V...O..., M. et Mme F...J..., M. et Mme T...R..., Mme W...L..., M.Y..., M. D...A..., Mme H...I..., Mme M...G..., M. U...B..., M. E...S...et M. C...Q...ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 octobre 2009 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a délivré à la SEPE Bois d'Anchat un permis de construire modificatif pour l'implantation d'une éolienne supplémentaire au sein du parc éolien autorisé sur les communes de Binas et d'Ouzouer-le-Marché. Par un jugement n° 1104113 du 12 février 2013, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande.

Par une ordonnance n° 13NT01085 du 12 juin 2013, le président de la 5e chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par l'association " Tempête en Beauce ", M.N..., M. V...O..., M. P...O..., M. et Mme J..., M.R..., Mme L...et M. X...à l'encontre du jugement du tribunal administratif d'Orléans.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 janvier et 22 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association " Tempête en Beauce " demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 5e chambre de la cour administrative d'appel de Nantes du 12 juin 2013 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à son avocat, la SCP Piwnica, Molinié, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cytermann, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'association " Tempête en Beauce ", et à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SEPE Bois d'Anchat.

Considérant ce qui suit :

1. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si l'acte attaqué devant les juges du fond dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être contesté dans le délai de recours contentieux, il emporte la disparition rétroactive de cet acte de l'ordonnancement juridique. Lorsque ce retrait acquiert un caractère définitif entre la décision des juges du fond statuant en dernier ressort et l'introduction du pourvoi en cassation formé contre cette décision, le pourvoi est dépourvu d'objet et donc irrecevable.

2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 16 avril 2013, le préfet de Loir-et-Cher a " pris acte " de l'abandon du projet, prévoyant d'inclure une éolienne au parc éolien situé à Ouzouer-le-Marché, autorisé par l'arrêté du 23 octobre 2009 contesté par l'association " Tempête en Beauce ". Cette décision, qui doit être regardée comme retirant le permis de construire litigieux, est devenue définitive, après l'ordonnance du président de la 5e chambre de la cour administrative d'appel de Nantes du 12 juin 2013 mais avant l'introduction du pourvoi de l'association dirigé contre cette ordonnance le 20 janvier 2014. Le pourvoi était donc sans objet à la date de son introduction et doit, par suite, être rejeté comme irrecevable.

3. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'association " Tempête en Beauce ". Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association la somme demandée par la SEPE Bois d'Anchat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de l'association " Tempête en Beauce " est rejeté.

Article 2 : Les conclusions de la SEPE Bois d'Anchat présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association " Tempête en Beauce ", à la société d'exploitation du parc éolien Bois d'Anchat et à la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité.


Synthèse
Formation : 1ère ssjs
Numéro d'arrêt : 374780
Date de la décision : 20/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 20 mar. 2015, n° 374780
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laurent Cytermann
Rapporteur public ?: M. Alexandre Lallet
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET ; SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:374780.20150320
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