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20/03/2015 | FRANCE | N°373909

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 20 mars 2015, 373909


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme A...ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 juillet 2010 par lequel le maire de Trouville-sur-Mer (Calvados) a délivré à M. et Mme B...un permis de construire en vue de l'édification d'une maison individuelle. Par un jugement n° 1100855 du 20 janvier 2012, le tribunal administratif de Caen a annulé cet arrêté.

Par un arrêt n° 12NT00415 du 11 octobre 2013, la cour administrative d'appel de Nantes, saisie par M. et MmeB..., a annulé le

jugement du tribunal administratif de Caen et rejeté la demande présentée par M. e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme A...ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 juillet 2010 par lequel le maire de Trouville-sur-Mer (Calvados) a délivré à M. et Mme B...un permis de construire en vue de l'édification d'une maison individuelle. Par un jugement n° 1100855 du 20 janvier 2012, le tribunal administratif de Caen a annulé cet arrêté.

Par un arrêt n° 12NT00415 du 11 octobre 2013, la cour administrative d'appel de Nantes, saisie par M. et MmeB..., a annulé le jugement du tribunal administratif de Caen et rejeté la demande présentée par M. et Mme A...devant ce tribunal.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 décembre 2013 et 11 mars 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 11 octobre 2013 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. et MmeB....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code de l'urbanisme ;

-le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Puigserver, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. et MmeA..., et à Me Foussard, avocat de M. et MmeB....

Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 février 2015, présentée par M. et Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date du permis de construire en litige : " En cas d'annulation par voie juridictionnelle (...) d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ou de constatation de leur illégalité par la juridiction administrative ou l'autorité compétente et lorsque cette décision n'a pas pour effet de remettre en vigueur un document d'urbanisme antérieur, le maire (...) recueille l'avis conforme du préfet sur les demandes de permis ou les déclarations préalables postérieures à cette annulation (...) ou à cette constatation ". Il résulte de ces dispositions que le maire n'est pas tenu de recueillir l'avis conforme du préfet sur une demande de permis de construire formée avant l'intervention d'un jugement constatant l'illégalité d'un plan d'occupation des sols. En l'espèce, il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'illégalité des plans d'occupation des sols des 17 février 1976 et 22 juin 1991 a été constatée par un jugement du tribunal administratif de Caen du 5 octobre 2012, postérieur au permis de construire litigieux. Par suite, le maire de Trouville-sur-Mer n'était pas tenu de recueillir l'avis conforme du préfet sur la demande de permis et les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la cour aurait dû relever d'office l'incompétence qui entacherait le permis de construire.

2. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 425-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque le projet est situé dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, le permis de construire (...) tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 642-3 du code du patrimoine dès lors que la décision a fait l'objet de l'accord, selon les cas prévus par le code du patrimoine, de l'architecte des Bâtiments de France (...) ". Pour juger que la légalité du permis litigieux n'avait pas été viciée par la circonstance que l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, favorable au projet litigieux, situé en zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP), avait été émis avant que le maire n'ait reçu les compléments d'information demandés à M. et Mme B..., concernant la description du terrain d'assiette du projet, son insertion dans l'environnement et les types de matériaux utilisés, la cour a relevé que les documents fournis postérieurement n'avaient pas modifié les caractéristiques du projet et ne pouvaient que conforter le sens de l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France et qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que la demande initiale de permis de construire n'aurait pas permis à ce dernier d'apprécier la nature, l'étendue et l'impact sur le site du projet de construction. En statuant ainsi, la cour a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine qui n'est pas entachée de contradiction de motifs.

3. En troisième lieu, il résulte des dispositions du règlement du secteur B de la ZPPAUP de Trouville-sur-Mer que les nouvelles constructions doivent " reprendre au moins un des éléments du vocabulaire architectural de Trouville " qu'il énumère, dont la brique, vernissée ou non. En relevant, au terme d'une appréciation souveraine non arguée de dénaturation, que le projet litigieux, situé en secteur B de la ZPPAUP, prévoyait que les soubassements de la construction seraient exécutés en maçonnerie de brique et en en déduisant que les dispositions du règlement du secteur B de la ZPPAUP de Trouville-sur-Mer n'avaient pas été méconnues, la cour a suffisamment motivé son arrêt et n'a pas commis d'erreur de droit.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A...une somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme B...sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Trouville-sur-Mer au même titre.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A...est rejeté.

Article 2 : M. et Mme A...verseront à M. et Mme B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Trouville-sur-Mer présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et MmeA..., à la commune de Trouville-sur-Mer et à M. et MmeB....


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 373909
Date de la décision : 20/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 20 mar. 2015, n° 373909
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Frédéric Puigserver
Rapporteur public ?: M. Alexandre Lallet
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP DE NERVO, POUPET ; FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:373909.20150320
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