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19/03/2015 | FRANCE | N°364457

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 19 mars 2015, 364457


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1000988 du 12 avril 2011, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 11NT01645 du 11 octobre 2012, la cour administrative d'appel de Nantes a rejet l'appel formé par M. A...contre ce jugement.
>Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1000988 du 12 avril 2011, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 11NT01645 du 11 octobre 2012, la cour administrative d'appel de Nantes a rejet l'appel formé par M. A...contre ce jugement.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 12 décembre 2012, 6 mars 2013 et 7 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11NT01645 du 11 octobre 2012 de la cour administrative d'appel de Nantes ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bastien Lignereux, auditeur,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M.A....

Considérant ce qui suit :

1. A l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007, M. A...a été assujetti, selon la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 66 du livre de procédures fiscales, à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée. M. A...se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 11 octobre 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 12 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen, après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer à hauteur du dégrèvement intervenu en cours d'instance le 24 novembre 2010 pour un montant de 8 406 euros, a rejeté le surplus de sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007.

2. Pour rejeter la demande de M.A..., qui soutenait qu'une somme de 65 euros avait été prise en compte à tort par l'administration pour la détermination des recettes de l'année 2005, la cour administrative d'appel a relevé qu'il résultait de l'instruction que l'ensemble des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005 avait donné lieu, le 23 mars 2010, à un dégrèvement. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, au vu des justificatifs fournis par M. A...à l'appui de sa réclamation, l'administration fiscale a procédé au dégrèvement de la totalité des suppléments d'imposition notifiés au titre de l'année 2005 pour un montant de 5 583 euros correspondant à la somme réclamée au titre de cette année. Dès lors, en jugeant que M. A...ne pouvait utilement soutenir que la recette de 65 euros avait été retenue à tort par l'administration comme encaissée en 2005, la cour a suffisamment motivé son arrêt, n'a pas dénaturé les faits ni les pièces du dossier et n'a pas commis d'erreur de droit.

3. Il ne ressort pas pièces du dossier soumis au juges du fond, notamment des relevés du compte professionnel utilisés par l'administration fiscale pour rectifier la charge de l'impôt de M.A..., que les sommes de 410, 233 et 1 272 euros, correspondant à des remboursements du Trésor public, et la somme de 50 euros, correspondant à un remboursement par la Poste de frais d'expédition d'un colis, figurent parmi les montants des opérations effectuées au cours de l'exercice 2006 et comptabilisées dans ces relevés. S'agissant du chèque d'un montant de 7 418 euros, dont M. A...soutient qu'il correspond à la vente du véhicule privé de sa conjointe le 15 juillet 2003, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que ce chèque a été encaissé le 3 janvier 2006, soit deux ans et demi après la cession du véhicule, et qu'il n'a pas été établi au nom de la propriétaire du véhicule. Dès lors, c'est par une appréciation souveraine exempte de dénaturation et sans entacher son arrêt d'erreur de droit que la cour a jugé que M. A...n'établissait, par les documents qu'il produisait, ni que les sommes de 50, 410, 233 et 1 272 euros figuraient parmi les montants pris en compte pour la détermination des recettes reconstituées, ni que la somme de 7 418 euros constituait le prix de vente du véhicule de sa compagne et, par suite, que cette somme ne correspondait pas à une recette professionnelle.

4. En estimant qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que les remises de chèques effectuées les 6, 21 et 29 novembre 2007 pour des montants de 2 752,47 euros, 4 134,91 euros et 5 520,24 euros, portés au crédit de son compte professionnel, constituaient la contrepartie de livraisons de biens effectués par la société PB Stone Import et que la preuve du rattachement à l'activité de cette société n'était pas davantage apportée pour la somme de 37 203 euros par l'attestation fournie par la société KPMG, la cour a porté sur ces faits une appréciation souveraine exempte de dénaturation et a suffisamment motivé son arrêt.

5. Ainsi qu'il a été dit au point 2, l'administration fiscale a procédé au dégrèvement de la totalité des impositions supplémentaires notifiées au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2005 et des pénalités correspondantes. Dès lors, les conclusions de M. A... tendant à l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il n'a pas statué sur la décharge des pénalités pour manquement délibéré au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2005 sont dépourvues d'objet et, par suite, irrecevables.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de M. A...est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 364457
Date de la décision : 19/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 19 mar. 2015, n° 364457
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bastien Lignereux
Rapporteur public ?: M. Frédéric Aladjidi
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:364457.20150319
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