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18/03/2015 | FRANCE | N°374644

France | France, Conseil d'État, 4ème / 5ème ssr, 18 mars 2015, 374644


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 janvier et 14 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme A...D..., demeurant ... ; Mme D...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 11582 du 14 novembre 2013 par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision n° C.2011-2891 du 1er mars 2012 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins d'Ile-de-France, d'une part, a rejeté sa plainte

dirigée contre M. C... B..., d'autre part, l'a condamnée à verser à M....

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 janvier et 14 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme A...D..., demeurant ... ; Mme D...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 11582 du 14 novembre 2013 par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision n° C.2011-2891 du 1er mars 2012 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins d'Ile-de-France, d'une part, a rejeté sa plainte dirigée contre M. C... B..., d'autre part, l'a condamnée à verser à M. B...la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

2°) de lui allouer la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Florence Chaltiel-Terral, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Balat, avocat de MmeD..., à la SCP Spinosi, Sureau, avocat de M. B...et à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, Poupot, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins ;

1. Considérant que par une décision du 14 novembre 2013, la chambre disciplinaire nationale du Conseil national de l'ordre des médecins a rejeté la requête de Mme D... tendant à l'annulation de la décision du 1er mars 2012 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins d'Ile-de-France, d'une part, a rejeté sa plainte dirigée contre M.B..., d'autre part, l'a condamnée à verser à M. B...la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; que Mme D... se pourvoit en cassation contre cette décision ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 4126-29 du code de la santé publique : " La décision contient le nom des parties/(...) La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été rendue publique. / Elle mentionne les noms du président et des assesseurs. Son dispositif mentionne le nom des parties et autorités auxquelles elle est notifiée " ; qu'aux termes de l'article R. 4126-37 du même code : " La décision de la chambre disciplinaire de première instance est rendue publique par affichage./ Les noms et adresses des parties peuvent être rendus anonymes par la chambre disciplinaire, notamment lorsque ces mentions pourraient porter atteinte au respect de la vie privée ou du secret médical./ Il en est de même dans les copies adressées aux tiers " ; qu'il résulte de ces dispositions que si, dans les circonstances qu'elles prévoient, il est possible d'anonymiser des copies ou des extraits d'une décision rendue par une chambre disciplinaire de l'ordre des médecins en vue de son affichage ou de son envoi à des tiers, la minute d'une telle décision doit, dans tous les cas, conformément aux règles générales de procédure applicables devant l'ensemble des juridictions administratives, mentionner le nom des parties ;

3. Considérant qu'en ne mentionnant que les initiales de Mme D... sur la minute de la décision rendue sur sa requête, ainsi d'ailleurs que sur l'ampliation qui lui en a été adressée, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a méconnu les dispositions citées ci-dessus ; qu'est à cet égard sans incidence la circonstance que l'audience s'était tenue à huis clos ; que par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, Mme D...est fondée à demander l'annulation de cette décision ;

4. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...la somme que demande la requérante au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce que la somme que demande M. B...soit mise à la charge de Mme D...qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 14 novembre 2014 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. B...et par Mme D...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A...D..., à M. C... B...et au Conseil national de l'ordre des médecins.


Synthèse
Formation : 4ème / 5ème ssr
Numéro d'arrêt : 374644
Date de la décision : 18/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

PROCÉDURE - JUGEMENTS - RÉDACTION DES JUGEMENTS - MENTIONS OBLIGATOIRES DE LA MINUTE DE LA DÉCISION - NOMS DES PARTIES.

54-06-04 La minute d'une décision juridictionnelle doit, conformément aux règles générales de procédure applicables devant l'ensemble des juridictions administratives, mentionner le nom des parties.

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - POUVOIRS DU JUGE DISCIPLINAIRE - MENTIONS OBLIGATOIRES DE LA MINUTE DE LA DÉCISION - NOMS DES PARTIES.

54-07-06 Il résulte des dispositions des articles R. 4126-29 et R. 4126-37 du code de la santé publique que si, dans les circonstances qu'elles prévoient, il est possible d'anonymiser des copies ou des extraits d'une décision rendue par une chambre disciplinaire de l'ordre des médecins en vue de son affichage ou de son envoi à des tiers, la minute d'une telle décision doit, dans tous les cas, conformément aux règles générales de procédure applicables devant l'ensemble des juridictions administratives, mentionner le nom des parties.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - PROCÉDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ORDINALES - JUGEMENTS - MENTIONS OBLIGATOIRES DE LA MINUTE DE LA DÉCISION - NOMS DES PARTIES.

55-04-01-02 Il résulte des dispositions des articles R. 4126-29 et R. 4126-37 du code de la santé publique que si, dans les circonstances qu'elles prévoient, il est possible d'anonymiser des copies ou des extraits d'une décision rendue par une chambre disciplinaire de l'ordre des médecins en vue de son affichage ou de son envoi à des tiers, la minute d'une telle décision doit, dans tous les cas, conformément aux règles générales de procédure applicables devant l'ensemble des juridictions administratives, mentionner le nom des parties.


Publications
Proposition de citation : CE, 18 mar. 2015, n° 374644
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Florence Chaltiel-Terral
Rapporteur public ?: Mme Maud Vialettes
Avocat(s) : BALAT ; SCP SPINOSI, SUREAU ; SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD, POUPOT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:374644.20150318
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