La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/03/2015 | FRANCE | N°374344

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 18 mars 2015, 374344


Vu la procédure suivante :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler, en premier lieu, la lettre datée du 10 janvier 2011 par laquelle le coordonnateur régional de neurochirurgie l'a informée qu'il refusait de l'inscrire au diplôme d'études spécialisées de neurochirurgie, en deuxième lieu, la fiche d'évaluation du 9 février 2011 du chef de service de neurochirurgie refusant de valider son 4ème semestre de stage effectué en 2010 et, enfin, les décisions du 21 mars 2011 du doyen de la faculté de médecine de l'université Toulouse III Paul Sabat

ier refusant, d'une part, la validation de son 4ème semestre de stage e...

Vu la procédure suivante :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler, en premier lieu, la lettre datée du 10 janvier 2011 par laquelle le coordonnateur régional de neurochirurgie l'a informée qu'il refusait de l'inscrire au diplôme d'études spécialisées de neurochirurgie, en deuxième lieu, la fiche d'évaluation du 9 février 2011 du chef de service de neurochirurgie refusant de valider son 4ème semestre de stage effectué en 2010 et, enfin, les décisions du 21 mars 2011 du doyen de la faculté de médecine de l'université Toulouse III Paul Sabatier refusant, d'une part, la validation de son 4ème semestre de stage et, d'autre part, son inscription au diplôme d'études spécialisées de neurochirurgie.

Par un jugement n° 1102536 du 4 mai 2012, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes.

Par un arrêt n° 12BX01712 du 5 novembre 2013, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, d'une part, après avoir partiellement annulé le jugement du tribunal, rejeté la demande de Mme A...tendant à l'annulation de la décision datée du 10 janvier 2011 et, d'autre part, rejeté le surplus de ses conclusions d'appel.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 31 décembre 2013, 26 mars 2014 et 27 février 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux ;

2°) de mettre à la charge de l'université Toulouse III Paul Sabatier le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 ;

- l'arrêté du 22 septembre 2004 fixant la liste et la réglementation des diplômes d'études spécialisées de médecine ;

- l'arrêté du 22 septembre 2004 relatif à l'organisation, au déroulement et à la validation des stages des étudiants en troisième cycle des études médicales appelées internes ou résidents ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. David Moreau, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Hémery, Thomas-Raquin, avocat de Mme A...et à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de l'université Toulouse III Paul Sabatier ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue du stage de quatrième semestre de MmeA..., interne en médecine à la faculté de médecine de l'université de Toulouse III Paul Sabatier, l'enseignant coordonnateur régional du diplôme d'études spécialisées (D.E.S.) de neurochirurgie a indiqué à l'intéressée qu'il refusait qu'elle s'inscrive dans ce D.E.S. ; que le doyen de la faculté de médecine a ensuite indiqué à Mme A...par un courrier du 21 mars 2011 qu'il refusait, d'une part, de valider son stage de quatrième semestre et, d'autre part, de l'inscrire au D.E.S. de neurochirurgie ;

2. Considérant que par son jugement du 4 mai 2012 le tribunal administratif de Toulouse, saisi par Mme A...de conclusions dirigées contre ces décisions, a rejeté sa demande en jugeant notamment irrecevables ses conclusions dirigées contre l'avis de refus de l'enseignant coordonnateur régional, au motif que cet acte ne revêtait pas le caractère d'une décision faisant grief ; que par l'arrêt du 5 novembre 2013 contre lequel Mme A...se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, d'une part, annulé le jugement en tant qu'il a jugé irrecevables les conclusions dirigées contre l'avis de refus d'inscription au D.E.S. opposé par l'enseignant coordonnateur régional, d'autre part, rejeté, après évocation, la demande de Mme A...tendant à l'annulation de cet acte et, enfin, rejeté le surplus des conclusions d'appel de Mme A...;

3. Considérant qu'eu égard à son argumentation, le pourvoi de Mme A...doit être regardé comme tendant à l'annulation, d'une part, de l'article 2 de l'arrêt en tant qu'il rejette, après évocation partielle, sa demande de première instance, d'autre part, du même article 2 en tant que, rejetant le surplus de son appel, il rejette ses conclusions dirigées contre les deux décisions présentes dans le courrier du doyen de la faculté de médecine du 21 mars 2011, et enfin de l'article 3 de l'arrêt qui met à sa charge le paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur l'arrêt attaqué en tant qu'il statue, après évocation, sur l'avis de refus de l'enseignant coordonnateur régional relatif à l'inscription au D.E.S. de neurochirurgie :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 22 du décret du 16 janvier 2004 relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales : " L'inscription définitive à un diplôme d'études spécialisées est prise, au plus tard à la fin du quatrième semestre effectué après nomination en qualité d'interne, sur avis du coordonnateur mentionné à l'article 23 (...) " ; qu'aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 22 septembre 2004 fixant la liste et la réglementation des diplômes d'études spécialisées de médecine, dans sa version alors applicable : " L'inscription définitive à un diplôme d'études spécialisées s'effectue (...) au plus tard à la fin du quatrième semestre après nomination en qualité d'interne, sur avis de l'enseignant coordonnateur (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'enseignant coordonnateur d'un diplôme d'études spécialisées n'exerce, dans la procédure d'inscription d'un étudiant à un tel diplôme, qu'une compétence purement consultative, qui ne lie pas l'autorité chargée de statuer sur l'inscription de l'étudiant ;

5. Considérant que, contrairement à ce que soutient MmeA..., la cour administrative d'appel n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant qu'en lui faisant connaître le refus de son inscription en D.E.S. de neurochirurgie, l'enseignant coordonnateur régional lui avait seulement fait part de sa décision de donner un avis défavorable à cette inscription ;

6. Considérant toutefois que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus et contrairement à ce qu'a jugé la cour administrative d'appel, un tel avis ne liait pas l'autorité appelée à statuer sur la demande d'inscription de Mme A...; que les conclusions de Mme A...tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'avis de refus de l'enseignant coordonnateur régional relatif à son inscription en D.E.S. de neurochirurgie étaient donc, ainsi que le soutenait l'université Toulouse III Paul Sabatier devant le juge du fond, irrecevables ; que ce motif, dont l'examen n'implique l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué aux motifs retenus par la cour d'appel pour rejeter, après évocation, les conclusions d'annulation de Mme A... ;

Sur l'arrêt en tant qu'il statue sur la décision du doyen de la faculté de médecine du 21 mars 2011 refusant la validation du stage de quatrième semestre de Mme A... :

7. Considérant qu'aux termes de l'article 11 de l'arrêté du 22 septembre 2004 relatif à l'organisation, au déroulement et à la validation des stages des étudiants en troisième cycle des études médicales appelés internes ou résidents : " Sous réserve de l'application de l'article 20 du décret du 10 novembre 1999 susvisé, un stage est validé par le directeur de l'unité de formation et de recherche ou le président du comité de coordination des études médicales après avis du chef de service hospitalier ou extrahospitalier responsable du stage dans lequel a été affecté l'interne ou le résident. / A l'issue de chaque stage, le chef de service remplit le carnet de validation de stage obtenu par l'interne ou le résident lors de son inscription à l'entrée en troisième cycle des études médicales auprès de l'unité de formation et de recherche dont il dépend. Le chef de service renseigne une grille d'évaluation. Il donne son avis, ainsi que le coordonnateur interrégional du diplôme d'études spécialisées, sur le stage effectué par l'interne ou le résident. Il transmet copie de la grille et des avis au directeur de l'unité de formation et de recherche ou au président du comité de coordination des études médicales d'origine. Ce dernier transmet au coordonnateur copie de la grille d'évaluation et de sa décision d'accorder ou non la validation du stage et informe, avant le 15 mars et le 15 septembre de chaque année selon le semestre en cours, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'origine de sa décision. / (...) " ;

8. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient Mme A..., il ne résulte ni des dispositions citées ci-dessus ni d'aucun autre texte ou principe que la validation des stages semestriels effectués par les étudiants en troisième cycle des études médicales puisse faire l'objet d'une décision tacite, notamment faute d'être prise avant une certaine date ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant qu'aucune des circonstances invoquées par la requérante n'avait pu faire naître une décision tacite de validation de son stage du quatrième semestre ;

9. Considérant, en second lieu, que la cour n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et ne s'est pas fondée sur des faits matériellement inexacts en estimant, pour écarter le moyen de Mme A...tiré de ce que la décision du doyen de la faculté de médecine refusant la validation de son stage était entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation, que Mme A...n'avait pas réalisé les efforts suffisants pour s'intégrer dans le service de neurochirurgie ;

Sur l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur la décision du doyen de la faculté de médecine du 21 mars 2011 refusant l'inscription de Mme A...au D.E.S. de neurochirurgie :

10. Considérant que pour statuer sur les conclusions de Mme A...dirigées contre l'avis de l'enseignant coordonnateur régional du D.E.S. de neurochirurgie défavorable à son inscription à ce diplôme, la cour a jugé que cet avis négatif faisait obstacle à ce qu'une décision d'inscription soit prise, ensuite, par le doyen de la faculté de médecine ; que, contrairement à ce que soutient MmeA..., la cour a, ainsi, répondu à son moyen tiré de ce que la décision de refus du doyen de la faculté de médecine n'était pas liée par l'avis défavorable de l'enseignant coordonnateur régional du D.E.S ;

11. Considérant que pour rejeter les conclusions de Mme A...dirigées contre la décision du doyen de la faculté de médecine refusant son inscription, la cour a jugé au fond, par un arrêt suffisamment motivé, que ni l'avis préalable de l'enseignant coordonnateur ni cette décision du doyen de la faculté n'étaient entachés d'erreur de fait, d'erreur manifeste d'appréciation ou de détournement de pouvoir ; que, par suite, Mme A...ne saurait utilement soutenir que la cour se serait fondée, pour rejeter ses conclusions dirigées contre la décision du doyen de la faculté, sur le fait que celui-ci s'était cru lié par l'avis négatif de l'enseignant coordonnateur et aurait ainsi commis une erreur de droit ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de Mme A... doit être rejeté ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'université Toulouse III Paul Sabatier, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par Mme A...et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A...la somme que demande l'université Toulouse III Paul Sabatier au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme A...est rejeté.

Article 2 : Les conclusions de l'université Toulouse III Paul Sabatier tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A...et à l'université Toulouse III Paul Sabatier.

Copie en sera adressée pour information à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 374344
Date de la décision : 18/03/2015
Type d'affaire : Administrative

Publications
Proposition de citation : CE, 18 mar. 2015, n° 374344
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. David Moreau
Rapporteur public ?: Mme Maud Vialettes
Avocat(s) : SCP HEMERY, THOMAS-RAQUIN ; SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:374344.20150318
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award