Vu la procédure suivante :
M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2010 du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat lui concédant une pension de retraite et, d'autre part, de lui enjoindre de procéder à une nouvelle liquidation de sa pension prenant en compte un trimestre au titre du coefficient de majoration prévu par l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Par un jugement n° 1003976 du 26 mars 2013, le tribunal administratif de Grenoble a fait droit à cette demande.
Par une ordonnance n° 13LY01132 du 31 octobre 2013, enregistrée le 13 novembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré au greffe de la cour le 6 mai 2013, par lequel le ministre de l'économie et des finances demande l'annulation de ce jugement.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Marie Deligne, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;
1. Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque la durée d'assurance, définie au premier alinéa du I, est supérieure au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum mentionné à l'article L. 13 et que le fonctionnaire civil a atteint l'âge de soixante ans, un coefficient de majoration s'applique au montant de la pension liquidée (...) / Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal, à la date de liquidation de la pension, au nombre de trimestres d'assurance effectués après le 1er janvier 2004, au-delà de l'âge de soixante ans et en sus du nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum mentionné à l'article L. 13. / Sont pris en compte pour ce calcul les trimestres entiers cotisés (...) " ; que, selon les termes du I du même article L. 14, " La durée d'assurance totalise la durée des services et bonifications admissibles en liquidation prévue à l'article L. 13 (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 96 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Le paiement du traitement ou solde d'activité ... est continué jusqu'à la fin du mois civil au cours duquel le fonctionnaire ou militaire est, soit admis à la retraite ou radié des cadres, soit décédé en activité. Le paiement de la pension de l'intéressé ou de celle de ses ayants droit commence au premier jour du mois suivant. " ;
2. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les trimestres d'assurance pris en compte pour le calcul du coefficient de majoration s'entendent seulement des trimestres entiers pour lesquels le service a été effectué et les cotisations versées, sans prise en compte de la période au cours de laquelle, en vertu des dispositions alors en vigueur de l'article R. 96 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le versement du traitement a été continué après la date de radiation des cadres ;
3. Considérant que, pour faire droit à la demande de M. B..., professeur des écoles, qui avait atteint l'âge de soixante ans le 4 juin 2010 et avait été radié des cadres le 2 septembre 2010, qu'il soit procédé à une nouvelle liquidation de sa pension de retraite intégrant un coefficient de majoration correspondant à un trimestre de cotisation au-delà de son soixantième anniversaire, le tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur la circonstance que, bien que la radiation des cadres de M. B...soit intervenue avant qu'il n'effectue un trimestre entier au-delà de son soixantième anniversaire, une cotisation de pension avait néanmoins été prélevée sur le traitement qui lui avait été versé pour le mois de septembre 2010, en application de l'article R. 96 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'en statuant ainsi, alors que la période courant de la date de radiation des cadres de M. B...à la fin du mois de septembre ne correspondait pas à une période de service effectif et ne pouvait, dès lors, être prise en compte pour le calcul du coefficient de majoration prévu au III de l'article L. 14 du même code, le tribunal a commis une erreur de droit ; que, par suite, son jugement doit être annulé ;
4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit qu'à la date de sa radiation des cadres, le 2 septembre 2010, M. B...ne justifiait pas, au sens de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, d'un trimestre entier de service au-delà de son soixantième anniversaire, intervenu le 4 juin 2010 ; que, contrairement à ce qu'il soutient, la circonstance que le nombre des jours manquants pour atteindre un trimestre entier soit réduit est sans incidence pour l'application de ces dispositions ; que, par suite, la demande de M. B...tendant à ce que, d'une part, sa pension fasse l'objet d'un coefficient de majoration prenant en compte un trimestre au titre des dispositions du III de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite et, d'autre part, l'arrêté du 5 juillet 2010 lui concédant une pension de retraite soit réformé en conséquence, ne peut qu'être rejetée ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement n° 1003976 du tribunal administratif de Grenoble du 26 mars 2013 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre des finances et des comptes publics et à M. A...B....