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18/03/2015 | FRANCE | N°370590

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 18 mars 2015, 370590


Vu la procédure suivante :

La société Omerin a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 à 2007 dans les rôles de la commune de Saint-Etienne, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1002169 du 12 juin 2012, le tribunal administratif de Lyon a accordé la décharge demandée.

Par un arrêt n° 12LY02526 du 27 juin 2013, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté le recours du ministre de l'économie et d

es finances contre ce jugement.

Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enreg...

Vu la procédure suivante :

La société Omerin a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 à 2007 dans les rôles de la commune de Saint-Etienne, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1002169 du 12 juin 2012, le tribunal administratif de Lyon a accordé la décharge demandée.

Par un arrêt n° 12LY02526 du 27 juin 2013, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté le recours du ministre de l'économie et des finances contre ce jugement.

Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés le 26 juillet 2013 et le 24 mars 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre délégué, chargé du budget, demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code général des impôts ;

- la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bastien Lignereux, auditeur,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, Poupot, avocat de la société Omerin ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " La taxe professionnelle a pour base :/ 1° Dans le cas des contribuables autres que ceux visés au 2° :/ a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période (...). " ; qu'aux termes de l'article 1469 du même code, dont les dispositions sont applicables " aux biens cédés après le 1er janvier 2004 " en vertu de l'article 72 de la loi du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 : " La valeur locative est déterminée comme suit :/ (...) 3° Pour les autres biens, lorsqu'ils appartiennent au redevable, lui sont concédés ou font l'objet d'un contrat de crédit-bail mobilier, la valeur locative est égale à 16 % du prix de revient ; / (...) 3° quater. Le prix de revient d'un bien cédé n'est pas modifié lorsque ce bien est rattaché au même établissement avant et après la cession et lorsque, directement ou indirectement :/ a. l'entreprise cessionnaire contrôle l'entreprise cédante ou est contrôlée par elle ;/ b. ou ces deux entreprises sont contrôlées par la même entreprise. (...) " ; qu'aux termes de l'article 1518 B du même code : " A compter du 1er janvier 1980, la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d'apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d'établissements réalisés à partir du 1er janvier 1976 ne peut être inférieure aux deux tiers de la valeur locative retenue l'année précédant l'apport, la scission, la fusion ou la cession. (...) Pour les opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1er janvier 1992, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut être inférieure aux quatre cinquièmes de son montant avant l'opération. (...) " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Omerin a absorbé, par un traité de fusion conclu le 1er mai 2004 avec effet rétroactif au 1er janvier 2004, la société Omerin Division Silisol, sa filiale ; que la société absorbante, dans les déclarations qu'elle a souscrites pour déterminer l'assiette de la taxe professionnelle à raison de son établissement de Saint-Etienne, a retenu, pour l'année 2005, la valeur nette comptable et, faisant application pour les années 2006 et 2007 des dispositions précitées de l'article 1518 B du code général des impôts, les quatre cinquièmes de la valeur des immobilisations, telle que constatée auparavant par la société absorbée ; qu'en se fondant sur les dispositions précitées du 3° quater de l'article 1469 de ce code, l'administration a rehaussé les bases d'imposition de la société et lui a notifié des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle au titre de ces deux années ; que le ministre se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 27 juin 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lyon du 12 juin 2012, qui avait déchargé la société de ces cotisations supplémentaires de taxe professionnelle ;

3. Considérant, d'une part, qu'il résulte des termes mêmes des dispositions précitées du 3° quater de l'article 1469 du code général des impôts que les cessions de biens qu'elles mentionnent s'entendent des seuls transferts de propriété consentis entre un cédant et un cessionnaire ; que ces termes renvoyant à une opération définie et régie par le droit civil, ces dispositions ne sauraient s'entendre comme incluant toutes autres opérations qui, sans constituer des " cessions " proprement dites, ont pour conséquence une mutation patrimoniale ; que, cependant, la notion de cession au sens du droit civil recouvre tous les transferts de propriété consentis entre un cédant et un cessionnaire, effectués à titre gratuit ou à titre onéreux, y compris ceux qui, réalisés dans le cadre d'opérations de restructuration, portent sur l'universalité du patrimoine du cédant ;

4. Considérant, d'autre part, que la clause d'effet rétroactif au 1er janvier 2004 du traité de fusion entre les sociétés Omerin et Omerin Division Silisol ne peut avoir eu d'effet sur la date à laquelle a eu lieu la cession des biens, pour l'application des dispositions précitées du 3° quater de l'article 1469 du code général des impôts, cette cession étant en l'espèce intervenue le 1er mai 2004 ; que, par suite, ces dispositions, applicables, comme il a été dit au point 1, " aux biens cédés après le 1er janvier 2004 " en vertu de l'article 72 de la loi du 30 décembre 2004, sont applicables au litige ;

5. Considérant, dès lors, qu'en jugeant que la transmission patrimoniale résultant de l'opération de fusion-absorption par laquelle la société Omerin a reçu l'ensemble du patrimoine de sa filiale ne pouvait être assimilée à une cession relevant des dispositions du 3° quater de l'article 1469 du code général des impôts, la cour a commis une erreur de droit ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, le ministre délégué, chargé du budget, est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 5 que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires en litige, au motif qu'une fusion-absorption ne serait pas une cession de biens au sens des dispositions du 3° quater de l'article 1469 du code général des impôts ; que, dès lors, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt n° 12LY02526 du 27 juin 2013 de la cour administrative d'appel de Lyon et le jugement n° 1002169 du 12 juin 2012 du tribunal administratif de Lyon sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par la société Omerin devant le tribunal administratif de Lyon et ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles la société Omerin a été assujettie au titre des années 2005 à 2007 dans les rôles de la commune de Saint-Etienne sont remises à sa charge.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre des finances et des comptes publics et à la société Omerin.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 370590
Date de la décision : 18/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 18 mar. 2015, n° 370590
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bastien Lignereux
Rapporteur public ?: M. Frédéric Aladjidi
Avocat(s) : SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD, POUPOT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:370590.20150318
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