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18/03/2015 | FRANCE | N°366738

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 18 mars 2015, 366738


Vu la procédure suivante :

M. et Mme B...A...ont demandé au tribunal administratif de Paris la restitution d'une somme de 1 118 616 euros au titre du plafonnement en fonction de leurs revenus des impôts directs auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2007. Par un jugement n° 1010575 du 21 septembre 2011, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 11PA04726 du 28 décembre 2012, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. et Mme A...contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire co

mplémentaire, enregistrés les 11 mars et 12 juin 2013 au secrétariat du content...

Vu la procédure suivante :

M. et Mme B...A...ont demandé au tribunal administratif de Paris la restitution d'une somme de 1 118 616 euros au titre du plafonnement en fonction de leurs revenus des impôts directs auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2007. Par un jugement n° 1010575 du 21 septembre 2011, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 11PA04726 du 28 décembre 2012, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. et Mme A...contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mars et 12 juin 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Matt, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gaschignard, avocat de M. et MmeA... ;

1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er du code général des impôts, alors en vigueur : " Les impôts directs payés par un contribuable ne peuvent être supérieurs à 50 % de ses revenus. Les conditions d'application de ce droit sont définies à l'article 1649-0 A " ; qu'en vertu de l'article 1649-0 A du même code, dans sa rédaction alors applicable : " 1. Le droit à restitution de la fraction des impositions qui excède le seuil mentionné à l'article 1er est acquis par le contribuable au 1er janvier de la deuxième année suivant celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4. (...) / 4. Le revenu à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution s'entend de celui réalisé par le contribuable (...). Il est constitué : / a) Des revenus nets soumis à l'impôt sûr le revenu (...). Les plus values mentionnées aux articles 150 U à 150 UC sont retenues dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VE (...) " ; qu'aux termes du I de l'article 150 U de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. (...) " ;

2. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année en litige : " (...) les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. (...) / Il en est de même, sous les mêmes conditions : / 1° Des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes de sociétés visées à l'article 206, 1 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l'article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 (...) "; que les sociétés ainsi régies par l'article 8 du code général des impôts ont une personnalité distincte de celle de leurs membres et exercent une activité qui leur est propre ; que, dès lors que cette activité est exercée en France, les revenus réalisés par ces sociétés y sont en principe imposables entre les mains de leurs membres, à proportion des droits qu'ils détiennent dans la société ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société civile immobilière (SCI) Montescot, dont les résultats sont imposés à l'impôt sur le revenu entre les mains de ses associés, a réalisé une plus-value d'un montant de 7 993 580 euros à l'occasion de la vente, le 5 septembre 2007, d'un immeuble situé 70, rue des Archives à Paris ; que M. et Mme A... ont été imposés à l'impôt sur le revenu à raison de la part de cette plus-value correspondant aux droits détenus dans le capital de la SCI par Mme A...et les deux enfants mineurs des épouxA... ; que, par une décision du 30 juin 2008, l'assemblée générale de cette société a affecté au compte de réserves la totalité du bénéfice comptable de l'exercice clos en 2007 ; que M. et Mme A...ont demandé le plafonnement de leurs impôts directs à 50 % de leurs revenus de l'année 2007, en application des articles 1er et 1649-0 A du code général des impôts, en soutenant que le produit de la plus-value litigieuse correspondant à leurs droits détenus dans le capital de la SCI n'avait pas été appréhendé par eux et ne pouvait donc pas être intégré à leurs revenus à prendre en compte pour le calcul du plafonnement de leurs impôts directs ;

4. Considérant qu'en vertu des termes mêmes du a du 4 de l'article 1649-0 A du code général des impôts cité au point 1, il doit être tenu compte, pour la détermination du droit à restitution dont dispose un contribuable en application de cet article, de l'ensemble de ses revenus nets soumis à l'impôt sur le revenu ; que les revenus ainsi définis incluent, à proportion des droits du contribuable dans une société relevant de l'article 8 du même code dont il est associé, les plus-values réalisées par cette société, ces revenus étant, ainsi qu'il a été dit au point 2, imposés entre ses mains en sa qualité d'associé ; que dès lors, en jugeant que le revenu de M. et Mme A...pris en compte pour le calcul du plafonnement des impôts directs devait inclure la plus-value réalisée en 2007 par la SCI Montescot, alors même que ce produit n'avait pas été distribué aux associés au cours de cette année, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. et Mme A... doit être rejeté, y compris leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A...est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B...A...et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 366738
Date de la décision : 18/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 18 mar. 2015, n° 366738
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Matt
Rapporteur public ?: M. Frédéric Aladjidi
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:366738.20150318
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