Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A...B..., demeurant ... ; M. B...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 5959 du 17 juillet 2014 par laquelle le commandant de la gendarmerie de l'air lui a infligé la sanction de vingt jours d'arrêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la défense ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. François Lelièvre, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;
1. Considérant que, par la décision attaquée du 17 juillet 2014, M.B..., lieutenant de gendarmerie, s'est vu infliger la sanction de vingt jours d'arrêts aux motifs, d'une part, qu'il s'était fait prêter deux véhicules par un concessionnaire automobile sans autorisation de sa hiérarchie et, d'autre part, qu'il avait demandé, à l'issue d'une mission, le remboursement de deux repas fictifs ;
2. Considérant que M. B...ne saurait en tout état de cause utilement se prévaloir des dispositions, dépourvues de valeur réglementaire, de l'instruction du 30 mai 2006 relative aux sanctions disciplinaires et à la suspension de fonctions applicables aux militaires, qui prévoient que " la demande de sanction doit être établie dès que le comportement fautif d'un militaire est constaté ou connu " ; que le visa par la décision attaquée d'une note de service relative aux ordres de mission dans une version antérieure à celle en vigueur à la date des faits reprochés est sans influence sur sa légalité ; qu'il en est de même de l'erreur matérielle portant sur la date de la mission à l'occasion de laquelle les repas fictifs ont été facturés ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par le requérant que les faits ayant motivé la sanction sont établis ; que nonobstant les circonstances que le commandant de son unité ne se serait pas opposé à l'utilisation des deux véhicules après avoir découvert leur existence, que la pratique des facturations de repas fictifs serait répandue pour compenser des frais divers exposés lors de missions, qu'il n'y aurait aucun enrichissement personnel en l'espèce et que sa manière de servir serait par ailleurs exemplaire, c'est à bon droit que l'administration a estimé que les faits qui lui étaient reprochés étaient constitutifs de fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire ;
4. Considérant qu'eu égard notamment aux responsabilités de M.B..., l'autorité disciplinaire n'a pas, en l'espèce, pris une sanction disproportionnée en lui infligeant vingt jours d'arrêt ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre de la défense.