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11/03/2015 | FRANCE | N°369174

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 11 mars 2015, 369174


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juin et 5 septembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme B...A..., demeurant ... ; M. et Mme A...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11BX01391 du 17 janvier 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, réformant le jugement n° 0701360 du 15 février 2011 du tribunal administratif de Bordeaux ayant fait droit à leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociale

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juin et 5 septembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme B...A..., demeurant ... ; M. et Mme A...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11BX01391 du 17 janvier 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, réformant le jugement n° 0701360 du 15 février 2011 du tribunal administratif de Bordeaux ayant fait droit à leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2003, les a rétablis aux rôles de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales, à hauteur d'une base d'imposition fixée, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, à 77 695 euros au lieu de 159 969 euros ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros, à verser à la SCP Celice-Blancpain Soltner, leur avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Béreyziat, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, Texidor, avocat de M. et Mme A...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M.A..., propriétaire d'une agence matrimoniale qu'il exploitait à titre individuel à Bergerac, a créé avec son épouse la SARL JP2C, poursuivant le même objet à Agen ; qu'en 2003, M. A...a fait apport à cette société de l'ensemble des éléments de passif et d'actif de son entreprise individuelle, y compris le fonds de commerce ; qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité de la société, l'administration fiscale a rectifié à la baisse la valeur du fonds ainsi apporté, puis imposé entre les mains de M.A..., en tant que revenu distribué, la différence de 159 969 euros existant entre la valeur du fonds figurant dans l'acte d'apport et celle retenue par le vérificateur ; que les cotisations litigieuses d'impôt sur le revenu et de contributions sociales procèdent de cette rectification ; que, par l'arrêt attaqué, la cour a réduit à 77 695 euros le montant des revenus réputés distribués et maintenu, dans cette mesure, les impositions contestées à la charge des époux A...;

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des énonciations de cet arrêt que, pour statuer comme elle l'a fait, la cour a notamment estimé que l'administration fiscale justifiait, en l'espèce, ne pouvoir réunir ni produire d'éléments de comparaison pertinents pour apprécier la valeur vénale du fonds de commerce apporté par M. A...; qu'en retenant ce motif, la cour, qui n'était nullement tenue d'ordonner une mesure d'instruction dès lors qu'elle estimait que l'état du dossier lui permettait de statuer, n'a pas, contrairement à ce que soutiennent les épouxA..., insuffisamment motivé son arrêt et s'est livrée à une appréciation souveraine des pièces du dossier sans les dénaturer ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu de ses termes mêmes, l'article L. 17 du livre des procédures fiscales ne s'applique qu'à l'établissement des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière, ou de la taxe sur la valeur ajoutée lorsque celle-ci est due en lieu et place de ces droits ou taxe ; que les alinéas quatre à huit de l'article L. 57 du même livre, relatifs aux obligations spécifiques de motivation incombant à l'administration fiscale en cas de rectification du prix ou de l'évaluation d'un fonds de commerce, ne trouvent eux-mêmes à s'appliquer que dans l'hypothèse où une telle rectification se fonde sur l'article L. 17 déjà mentionné ; que, dès lors, les époux A...ne peuvent utilement soutenir qu'en maintenant à leur charge les cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales litigieuses, la cour aurait méconnu les dispositions de ces deux articles ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'en jugeant que, faute pour le vérificateur de disposer d'éléments de comparaison pertinents pour apprécier la valeur vénale du fonds de commerce apporté par M.A..., l'administration fiscale était fondée à recourir à d'autres méthodes d'évaluation de ce fonds pour établir, le cas échéant, le caractère excessif du montant figurant dans l'acte d'apport et en tirer les conséquences, sur le fondement des dispositions de l'article 109 du code général des impôts, en ce qui concerne les bases d'imposition de l'associé apporteur du fonds de commerce, la cour n'a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 55 et suivants du livre des procédures fiscales gouvernant l'administration de la preuve et la motivation des rectifications opérées selon la procédure contradictoire ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent ; que leurs conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A...est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B...A...et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 369174
Date de la décision : 11/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 2015, n° 369174
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Frédéric Béreyziat
Rapporteur public ?: Mme Aurélie Bretonneau
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER, TEXIDOR

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:369174.20150311
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