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11/03/2015 | FRANCE | N°354777

France | France, Conseil d'État, 8ème / 3ème ssr, 11 mars 2015, 354777


Vu la décision du 21 mars 2013 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi présenté pour la société à responsabilité limitée Axe Isolation, dont le siège est 13, rue Marcel Paul à Saint-Egrève (38120), représentée par son gérant en exercice, tendant à l'annulation de l'arrêt n° 10LY00866 du 11 octobre 2011 de la cour administrative d'appel de Lyon en tant qu'il porte sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés procédant des redressements résultant de profits sur le Trésor nés des rappels e

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Vu la décision du 21 mars 2013 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi présenté pour la société à responsabilité limitée Axe Isolation, dont le siège est 13, rue Marcel Paul à Saint-Egrève (38120), représentée par son gérant en exercice, tendant à l'annulation de l'arrêt n° 10LY00866 du 11 octobre 2011 de la cour administrative d'appel de Lyon en tant qu'il porte sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés procédant des redressements résultant de profits sur le Trésor nés des rappels en matière de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société au titre des années 1997 et 1998 et les pénalités correspondantes ;

Vu l'arrêt attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Esther de Moustier, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Le Prado, avocat de la SARL Axe Isolation ;

1. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'après avoir prononcé, en réponse à la réclamation de la société Axe Isolation le dégrèvement du rappel de taxe sur la valeur ajoutée fondé sur la non-conformité de factures et du rappel de taxe correspondant à la facture émanant d'un sous-traitant, au titre de la période correspondant à l'exercice clos en 1997, l'administration a prononcé, devant le tribunal administratif, un dégrèvement d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt tirant les conséquences du précédent dégrèvement ; que, par suite, les conclusions du pourvoi sont sans objet et, comme telles, irrecevables en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1997 ;

2. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales : " En cas de vérification simultanée des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, le supplément de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées afférent à un exercice donné est déduit, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, des résultats du même exercice, sauf demande expresse des contribuables, formulée dans le délai qui leur est imparti pour répondre à la proposition de redressement " ;

3. Considérant que, lorsqu'un contribuable a fait l'objet de redressements en matière d'impôt sur les bénéfices et de taxe sur la valeur ajoutée, ses bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés peuvent être rehaussées d'un profit sur le Trésor chaque fois que le droit qui lui est ouvert de déduire de ces bases la taxe sur la valeur ajoutée rappelée aboutirait, à défaut de la constatation à due concurrence d'un tel profit, à ce que le contribuable soit imposé à l'impôt sur les sociétés sur une assiette inférieure à celle sur laquelle il aurait été imposé s'il avait acquitté régulièrement la taxe sur la valeur ajoutée ;

4. Considérant, d'une part, que lorsqu'une entreprise procède, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, à la déduction de la taxe afférente à des factures correspondant à des charges déductibles de l'impôt sur les sociétés mais qui n'est pas encore exigible, l'administration, après avoir procédé au rappel de la taxe sur la valeur ajoutée déduite à tort, est en droit de majorer d'un profit sur le Trésor du même montant les bases de l'impôt sur les sociétés, dès lors que, par application des dispositions de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales, ce rappel a été intégralement déduit des bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés au titre du même exercice, aboutissant, à défaut de la constatation d'un tel profit, à une imposition sur les sociétés inférieures à celle qui aurait été due par le contribuable s'il avait régulièrement acquitté la taxe sur la valeur ajoutée ; que la circonstance que la déduction anticipée de taxe sur la valeur ajoutée se soit ou non accompagnée de la constatation d'une créance de taxe sur la valeur ajoutée sur le Trésor est à cet égard indifférente ; que, par suite, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant, sans dénaturer les pièces du dossier, que le profit sur le Trésor mis à la charge de la société Axe Isolation devait être maintenu au motif que la société ne justifiait pas s'être acquittée de la taxe sur la valeur ajoutée correspondant à certaines factures qui lui avaient été adressées avant la clôture de l'exercice 1998 et dont elle avait déduit le montant de manière anticipée ;

5. Considérant, d'autre part, que lorsqu'une entreprise procède à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à des prestations dont elle n'établit pas la réalité, faute de présenter des factures régulières en justifiant, l'administration est en droit de procéder au rappel de taxe sur la valeur ajoutée indûment récupérée par l'entreprise et, après déduction de ce rappel de taxe sur la valeur ajoutée des bases de l'impôt sur les sociétés en application de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales, de réintégrer dans les bases de l'impôt sur les sociétés un profit sur le Trésor du même montant que le rappel de taxe sur la valeur ajoutée notifié, l'existence et les modalités d'une rectification des bases de l'impôt sur les sociétés à raison de ces mêmes prestations étant à cet égard sans incidence ; que, par suite, alors qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, contrairement à ce que soutient la société dans son pourvoi, l'administration a procédé au rappel de la taxe sur la valeur ajoutée correspondant aux prestations de la société Dauphiplaco au motif que les factures correspondantes ne lui avaient pas été présentées et non que ces factures ne faisaient pas mention de la taxe sur la valeur ajoutée, la cour n'a ni méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve ni commis d'erreur de droit en jugeant, par un arrêt suffisamment motivé et exempt de dénaturation, que la société ne justifiait pas la réalité des prestations et ne pouvait utilement se prévaloir de la documentation administrative de base référencée 13 L 1326 n° 66, dans sa rédaction mise à jour au 15 décembre 1983, selon laquelle " lorsque ce profit se trouve inclus dans les bénéfices déclarés du seul fait des écritures comptables, aucun rehaussement desdits bénéfices ne saurait être, bien entendu, envisagé " ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il porte sur les cotisations d'impôt sur les sociétés qu'elle conteste ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de la SARL Axe Isolation est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL Axe Isolation et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 8ème / 3ème ssr
Numéro d'arrêt : 354777
Date de la décision : 11/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 2015, n° 354777
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Esther de Moustier
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:354777.20150311
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