Vu 1°, sous le n° 372628, la requête et le mémoire en réplique, enregistrés le 4 octobre 2013 et le 4 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'établissement public du schéma de cohérence territoriale de la région urbaine de Grenoble, dont le siège est 21 rue Lesdiguières, à Grenoble (38000) ; l'établissement public du schéma de cohérence territoriale de la région urbaine de Grenoble demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 1850 D du 25 juin 2013 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la SAS Seyssinet Distribution l'autorisation requise en vue de la création d'un supermarché à l'enseigne Super U d'une surface de vente de 2 000 m², à Seyssinet-Pariset (Isère) ;
2°) de mettre à la charge de la SAS Seyssinet Distribution la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 2°, sous le n° 372722, la requête et le mémoire en réplique, enregistrés le 9 octobre 2013 et le 8 août 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SAS Jocile, dont le siège est 112 rue de la Liberté, zone industrielle Les iles du Bournet, à Seyssins (38180), représentée par son président directeur général en exercice ; la SAS Jocile demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision analysée sous le n° 372628 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
....................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de commerce ;
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;
Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ;
Vu le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. David Moreau, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;
1. Considérant que les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre la même décision de la Commission nationale d'aménagement commercial ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 752-6 du code de commerce : " La demande d'autorisation prévue à l'article L. 752-1 et à l'article 30-2 du code de l'industrie cinématographique est présentée soit par le propriétaire de l'immeuble, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain ou à exploiter commercialement l'immeuble " ; qu'il ressort des pièces du dossier que les terrains d'assiette du projet autorisé par la commission nationale comprennent, notamment, la parcelle AE n° 253 appartenant à la communauté d'agglomération Grenoble Alpes Métropole devant permettre l'accès au projet depuis la voie publique ; qu'il ressort également des pièces du dossier qu'aucun titre émanant de la communauté d'agglomération Grenoble Alpes Métropole n'avait habilité la SAS Seyssinet Distribution à construire sur cette parcelle ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, l'établissement public du schéma de cohérence territoriale de la région urbaine de Grenoble et la SAS Jocile sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ;
3. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de mettre, d'une part à la charge de la SAS Seyssinet Distribution le versement à l'établissement public du schéma de cohérence territoriale de la région urbaine de Grenoble d'une somme de 3 000 euros et, d'autre part, à la charge de l'Etat, le versement d'une somme de 3 000 euros à la SAS Jocile ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'établissement public du schéma de cohérence territoriale de la région urbaine de Grenoble et de la SAS Jocile qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La décision de la Commission nationale d'aménagement commercial du 25 juin 2013 est annulée.
Article 2 : La SAS Seyssinet Distribution versera à l'établissement public du schéma de cohérence territoriale de la région urbaine de Grenoble une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : L'Etat versera à la SAS Jocile une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'établissement public du schéma de cohérence territoriale de la région urbaine de Grenoble, à la SAS Jocile, à la SAS Seyssinet Distribution et à la Commission nationale d'aménagement commercial.