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27/02/2015 | FRANCE | N°368661

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 27 février 2015, 368661


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SCI Catleya a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 28 juin 2004 au 31 mars 2005, ainsi que des intérêts de retard correspondants. Par un jugement n° 0910503 du 4 juillet 2011, le tribunal administratif a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 11PA03879 du 21 mars 2013, la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé ce jugement (article 1er), a rejeté la dem

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SCI Catleya a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 28 juin 2004 au 31 mars 2005, ainsi que des intérêts de retard correspondants. Par un jugement n° 0910503 du 4 juillet 2011, le tribunal administratif a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 11PA03879 du 21 mars 2013, la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé ce jugement (article 1er), a rejeté la demande présentée par la SCI Catleya devant le tribunal administratif et le surplus des conclusions de sa requête (article 2).

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 mai et 21 août 2013 et le 16 décembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la SCI Catleya demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11PA03879 du 21 mars 2013 de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il a rejeté la demande qu'elle avait présentée devant le tribunal administratif et le surplus des conclusions de sa requête ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande et à ces conclusions ;

3°) de mettre la somme de 4 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Séverine Larere, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SCI Catleya.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SA Paolina occupait un local situé 108, rue d'Aboukir à Paris (75002) en contrepartie d'un loyer annuel de 6 708 euros. En vue d'acquérir ce local, la SCI Catleya, qui exerce une activité de gestion d'immeubles, a passé, le 8 janvier 2005, un accord avec la SA Paolina aux termes duquel le bail commercial dont bénéficiait cette société faisait l'objet d'une résiliation anticipée, en contrepartie d'une somme de 185 260,40 euros TTC versée par la SCI Catleya. Le même jour, cette dernière a signé avec la société Inar un nouveau bail commercial moyennant un loyer annuel de 53 400 euros. La SCI Catleya, qui a opté le 5 janvier 2005 pour l'assujettissement de ses prestations à la taxe sur la valeur ajoutée, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 28 juin 2004 au 31 mars 2005, selon la procédure de rectification contradictoire. A l'issue de ce contrôle, l'administration a mis à sa charge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée procédant de la remise en cause de la déductibilité de la taxe ayant grevé la somme qu'elle avait versée à la SA Paolina. Par un jugement du 4 juillet 2011, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de ces rappels de taxe ainsi que des intérêts de retard correspondants. Par l'arrêt attaqué en date du 21 mars 2013, la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du 4 juillet 2011 du tribunal administratif de Paris, puis a rejeté la demande de la société devant ce tribunal ainsi que le surplus des conclusions de sa requête.

2. Aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ". Il résulte de ces dispositions que le versement d'une somme par un débiteur à son créancier ne peut être regardé comme la contrepartie d'une prestation de services entrant dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée qu'à la condition qu'il existe un lien direct entre ce versement et une prestation individualisable. N'est, en revanche, pas soumis à cette taxe le versement d'une indemnité qui a pour seul objet, eu égard notamment aux modalités dont les parties étaient convenues pour assurer l'équilibre économique du contrat, de réparer le préjudice subi du fait de la résiliation de celui-ci.

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'accord conclu entre la SCI requérante et la SA Paolina constitue une convention ad hoc, qui a pour seul objet d'obtenir la libération des locaux afin de permettre à la première de ces sociétés, sur son initiative, de disposer de la libre jouissance du local commercial pour toute la période qui était couverte par le contrat initial de location dont la seconde était jusqu'alors titulaire. La libération des locaux consécutive à la résiliation anticipée du bail doit, dès lors, être regardée comme un service rendu nettement individualisable, trouvant sa contrepartie dans la possibilité qui a ainsi été offerte à la SCI Catleya de conclure un nouveau bail dans des conditions de marché plus avantageuses. Il suit de là qu'en jugeant que l'indemnité de résiliation anticipée du bail payée par la SCI Catleya à la SA Paolina ne constituait pas la contrepartie directe et la rémunération d'un service nettement individualisable fourni par la SA Paolina, la cour administrative d'appel de Paris a donné une qualification juridique erronée aux faits qui lui étaient soumis. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, son arrêt doit être annulé en tant qu'il a rejeté la demande présentée par la SCI Catleya devant le tribunal administratif et le surplus des conclusions de sa requête d'appel.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

5. Ainsi qu'il a été dit au point 3, la libération des locaux consécutive à la résiliation du bail doit être regardée comme un service rendu par la SA Paolina à la société Catleya permettant à celle-ci de conclure un nouveau bail dans des conditions de marché plus avantageuses. Il en résulte que le versement de la somme de 185 260,40 euros TTC doit être regardé comme rémunérant une prestation de services à titre onéreux, au sens des dispositions du I de l'article 256 du code général des impôts précité et, dès lors, assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée. La SCI Catleya était, par suite, en droit de déduire la taxe ayant grevé cette prestation.

6. Il résulte de ce qui précède que la SCI Catleya est fondée à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 28 juin 2004 au 31 mars 2005, ainsi que des intérêts de retard correspondants.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 7 000 euros à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par la SCI Catleya tant devant le tribunal administratif et la cour administrative d'appel que devant le Conseil d'Etat.

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 23 mars 2013 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande présentée par la SCI Catleya devant le tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de sa requête (article 2).

Article 2 : La SCI Catleya est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 28 juin 2004 au 31 mars 2005, ainsi que des intérêts de retard correspondants.

Article 3 : L'Etat versera à la SCI Catleya une somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SCI Catleya et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 368661
Date de la décision : 27/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 fév. 2015, n° 368661
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Séverine Larere
Rapporteur public ?: M. Frédéric Aladjidi
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:368661.20150227
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