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27/02/2015 | FRANCE | N°360458

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 27 février 2015, 360458


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 3 606 492 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de fautes des services fiscaux. Par un jugement n° 0709264/1-3 du 8 octobre 2010, le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 10 000 euros au titre de la perte des revenus de son activité professionnelle, une indemnité de 20 000 euros au titre des frais exposés pour sa défense et une

indemnité de 10 000 euros pour longueur excessive de la procédure, soit 40...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 3 606 492 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de fautes des services fiscaux. Par un jugement n° 0709264/1-3 du 8 octobre 2010, le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 10 000 euros au titre de la perte des revenus de son activité professionnelle, une indemnité de 20 000 euros au titre des frais exposés pour sa défense et une indemnité de 10 000 euros pour longueur excessive de la procédure, soit 40 000 euros au total (article 1er du jugement) et à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 2 du jugement). Le tribunal a rejeté le surplus de sa demande (article 3 du jugement).

Par un arrêt n°s 10PA05782, 10PA06024 du 10 avril 2012, la cour administrative d'appel de Paris, sur recours du ministre du budget, a, en premier lieu, annulé les articles 1er et 2 du jugement du 8 octobre 2010 du tribunal administratif de Paris, en deuxième lieu, rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, les conclusions de M. B... tendant à la réparation du préjudice résultant selon lui du concours prêté par les services fiscaux aux autorités chargées de l'instruction des affaires pénales le concernant, puis a, enfin, rejeté ses autres conclusions présentées devant le tribunal administratif de Paris.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 25 juin 2012, 25 septembre 2012 et 9 juillet 2014, M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n°s 10PA05782, 10PA06024 du 10 avril 2012 de la cour administrative d'appel de Paris ;

2°) réglant l'affaire au fond, de réformer le jugement du 8 octobre 2010 en ce qu'il a limité à 40 000 euros le montant de l'indemnité qui lui est due et de condamner l'Etat à lui verser, au total, une somme de 3 606 492 euros en réparation de ses préjudices ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Séverine Larere, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat de M.B....

Considérant ce qui suit :

1. 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société CIA, dont M. A...B...était le président, portant, pour la taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 1er avril 1991 au 31 décembre 1993, et pour l'impôt sur les sociétés, sur les exercices clos entre ces dates, cette société a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, de même que la SCI La Valserine contrôlée par M. A...B...et ses deux enfants. En outre, M. A...B...a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 1987 à 1989. Il ressort également de ces pièces qu'après un accord de principe donné par l'administration, dans un courrier en date du 30 mai 1997, à une transaction sur l'ensemble des impositions en litige, cette dernière a finalement refusé toute transaction par une décision en date du 6 juillet 1998. A la suite de dégrèvements et de décisions rendues par les juridictions administratives, M. A...B...et la SCI La Valserine ont obtenu la décharge de l'intégralité des impositions en litige et la société CIA a obtenu celle de la quasi-totalité des impositions qui lui avaient été assignées. Enfin, M. A...B...a été déclaré, en sa qualité de président de la société CIA, coupable des délits de complicité d'abus de biens sociaux et de recel d'abus de biens sociaux par un jugement en date du 5 juillet 2006 du tribunal de grande instance de Paris, des informations ayant été communiquées par l'administration fiscale aux autorités judiciaires pendant l'enquête judiciaire.

2. M. A...B...a demandé, le 20 février 2007, au ministre de l'économie et des finances de lui verser une indemnité de 3 606 492 euros à raison des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de fautes commises par l'administration fiscale dans la conduite des procédures de contrôle et de redressement et du fait de l'absence de suite favorable donnée à la proposition de transaction, pourtant acceptée par le ministre dans le courrier mentionné ci-dessus du 30 mai 1997. Cette demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. M. A... B...se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 10 avril 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ses conclusions tendant à la réparation du préjudice résultant selon lui du concours prêté par les services fiscaux aux autorités chargées de l'instruction des affaires pénales le concernant, a annulé le jugement du 8 octobre 2010 du tribunal administratif de Paris en tant que celui-ci lui accordait une indemnité de 40 000 euros et a rejeté l'ensemble de ses demandes indemnitaires.

3. En premier lieu, l'arrêt attaqué est suffisamment motivé en ce qui concerne la réponse au moyen tiré de ce que le refus de l'administration fiscale de donner suite à la procédure transactionnelle mentionnée au point 1 aurait eu pour effet de maintenir M. A...B..., ainsi que les sociétés qu'il dirigeait, dans l'impossibilité d'accéder au crédit et par suite de reprendre une activité.

4. En deuxième lieu, en jugeant que le concours prêté par l'administration fiscale aux autorités judiciaires chargées de la conduite des procédures pénales engagées à l'encontre de M. A...B..., notamment en transmettant au procureur de la République des informations qu'elle avait recueillies dans le cadre de son activité de contrôle, est indissociable du fonctionnement du service public de la justice et que, par suite, la réparation du préjudice qu'il a, le cas échéant, entraîné échappe à la compétence du juge administratif, la cour n'a pas commis d'erreur de droit.

5. Il ressort, en troisième lieu, des énonciations de l'arrêt attaqué, que la cour a estimé que les préjudices qu'invoquait le requérant trouvaient leur source dans les suites des instances pénales engagées contre lui. Il en résulte que le moyen d'erreur de droit invoqué par le requérant, tiré de ce que la cour n'aurait pas recherché si les agissements des services fiscaux contestés avaient pu contribuer à la formation des préjudices en question doit être écarté.

6. La cour, en quatrième lieu, n'était pas tenue, contrairement à ce que soutient M. A...B..., de se prononcer sur le caractère fautif des actes de l'administration fiscale dès lors qu'elle a jugé qu'en tout état de cause aucun lien direct de causalité entre ceux-ci et le préjudice invoqué n'était établi.

7. En cinquième lieu, il ressort des termes mêmes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que c'est au titre de cet article qu'une somme peut être obtenue pour compenser les frais exposés dans le cadre d'une instance et non compris dans les dépens. En jugeant, pour écarter la demande d'indemnisation présentée par M. A...B...au titre des frais d'avocat et de conseil qu'il a acquittés, que celles des factures présentées qui se rattacheraient aux différents contentieux fiscaux engagés par lui n'étaient pas susceptibles de donner lieu à une telle indemnisation, la cour n'a donc pas commis d'erreur de droit.

8. En dernier lieu, en jugeant que M. B...n'établissait pas, par les différentes factures d'avocat et de conseil qu'il avait produites, l'existence d'un lien de causalité direct entre ces factures et une éventuelle faute des services fiscaux la cour, qui n'a pas dénaturé les écritures et les pièces qui lui étaient soumises, n'a pas commis d'erreur sur la qualification juridique des faits.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de M. B... est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B...et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 360458
Date de la décision : 27/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 fév. 2015, n° 360458
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Séverine Larere
Rapporteur public ?: M. Frédéric Aladjidi
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL, RAMEIX

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:360458.20150227
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