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27/02/2015 | FRANCE | N°360456

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 27 février 2015, 360456


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 3 965 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de fautes des services fiscaux. Par un jugement n° 0713286/1-3 du 8 octobre 2010, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 10PA06025 du 10 avril 2012, la cour administrative d'appel de Paris, après avoir rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître se

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 3 965 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de fautes des services fiscaux. Par un jugement n° 0713286/1-3 du 8 octobre 2010, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 10PA06025 du 10 avril 2012, la cour administrative d'appel de Paris, après avoir rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ses conclusions tendant à la réparation du préjudice résultant, selon lui, du concours prêté par les services fiscaux aux autorités chargées de l'instruction des affaires pénales concernant son père, M. A...C..., a rejeté le surplus de sa requête.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 25 juin 2012, 25 septembre 2012 et 9 juillet 2014, M. C...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10PA06025 du 10 avril 2012 de la cour administrative d'appel de Paris ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Séverine Larere, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat de M.C....

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société CIA, dont M. A...C...était le président, et dont le requérant, son fils, est associé depuis 1992, portant, pour la taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 1er avril 1991 au 31 décembre 1993, et pour l'impôt sur les sociétés, sur les exercices clos entre ces dates, cette société a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, de même que la SCI La Valserine contrôlée par M. A...C...et ses deux enfants. En outre, M. A...C...a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 1987 à 1989. Il ressort également de ces pièces qu'après un accord de principe donné par l'administration, dans un courrier en date du 30 mai 1997, à une transaction sur l'ensemble des impositions en litige, cette dernière a finalement refusé toute transaction par une décision en date du 6 juillet 1998. A la suite de dégrèvements et de décisions rendues par les juridictions administratives, M. A...C...et la SCI La Valserine ont obtenu la décharge de l'intégralité des impositions en litige et la société CIA a obtenu celle de la quasi-totalité des impositions qui lui avaient été assignées. Enfin, M. A...C...a été déclaré, en sa qualité de président de la société CIA, coupable des délits de complicité d'abus de biens sociaux et de recel d'abus de biens sociaux par un jugement en date du 5 juillet 2006 du tribunal de grande instance de Paris, des informations ayant été communiquées par l'administration fiscale aux autorités judiciaires pendant l'enquête judiciaire.

2. M. B...C...a demandé, le 20 février 2007, au ministre de l'économie et des finances de lui verser une indemnité de 3 965 000 euros à raison des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de fautes commises par l'administration fiscale dans la conduite des procédures de contrôle et de redressement et du fait de l'absence de suite favorable donnée à la proposition de transaction, qui avait d'abord été acceptée par le courrier du 30 mai 1997 mentionné ci-dessus. Cette demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. M. B... C...se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 10 avril 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ses conclusions tendant à la réparation du préjudice résultant selon lui du concours prêté par les services fiscaux aux autorités chargées de l'instruction des affaires pénales concernant son père, a rejeté son appel dirigé contre le jugement du 8 octobre 2010 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser l'indemnité mentionnée ci-dessus.

3. En premier lieu, la cour a suffisamment répondu au moyen tiré de ce que le refus de l'administration fiscale de donner suite à la procédure transactionnelle mentionnée au point 1 aurait eu pour effet de maintenir M. A...C...et les sociétés qu'il dirigeait dans l'impossibilité d'accéder au crédit et, par suite, de reprendre leur activité.

4. En deuxième lieu, en jugeant que le concours prêté par l'administration fiscale aux autorités judiciaires chargées de la conduite des procédures pénales engagées à l'encontre de son père, notamment en transmettant au procureur de la République des informations qu'elle avait recueillies dans le cadre de son activité de contrôle, est indissociable du fonctionnement du service public de la justice et que, par suite, la réparation du préjudice que ce concours aurait entraîné échappe à la compétence du juge administratif, la cour n'a pas commis d'erreur de droit.

5. Il ressort, en troisième lieu, des énonciations de l'arrêt attaqué, que la cour a estimé que les préjudices qu'invoquait le requérant trouvaient leur source dans les suites des instances pénales engagées contre M. A...C.... Par suite, le moyen tiré de ce que la cour aurait commis une erreur de droit en ne recherchant pas si les agissements des services fiscaux contestés avaient pu contribuer à la formation de ces préjudices doit être écarté.

6. La cour, en dernier lieu, n'était pas tenue, contrairement à ce que soutient M. B... C..., de se prononcer sur le caractère fautif des actes de l'administration fiscale, dès lors qu'elle a jugé qu'en tout état de cause, aucun lien direct de causalité entre ceux-ci et le préjudice invoqué n'était établi.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de M. C... est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... C...et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 360456
Date de la décision : 27/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 fév. 2015, n° 360456
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Séverine Larere
Rapporteur public ?: M. Frédéric Aladjidi
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL, RAMEIX

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:360456.20150227
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