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25/02/2015 | FRANCE | N°383762

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 25 février 2015, 383762


Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 18 et 19 août 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. A...B..., demeurant ... ; M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 5 mai 2014 rapportant le décret du 2 juin 2004 qui l'avait réintégré dans la nationalité française ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer la nationalité française ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

Vu le c

ode de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Camille Pasca...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 18 et 19 août 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. A...B..., demeurant ... ; M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 5 mai 2014 rapportant le décret du 2 juin 2004 qui l'avait réintégré dans la nationalité française ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer la nationalité française ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Camille Pascal, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 27-2 du code civil : " Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai de deux ans à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude " ; que selon l'article 59 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, applicable en vertu de l'article 62 du même décret en cas de retrait de décret de naturalisation ou de réintégration décidé en application de l'article 27-2 du code civil, lorsque le Gouvernement a l'intention de retirer un tel décret, il notifie, en la forme administrative ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les motifs de droit et de fait motivant le retrait à l'intéressé, qui dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification pour faire parvenir ses observations en défense ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., ressortissant algérien, a déposé une demande de réintégration dans la nationalité française le 28 août 2000 par laquelle il a indiqué être divorcé et s'est engagé sur l'honneur à signaler tout changement dans sa situation personnelle et familiale ; que le 26 novembre 2003, il a déclaré sur l'honneur qu'aucune modification n'était intervenue dans sa situation depuis le dépôt de sa demande ; que, par bordereau reçu le 23 mai 2012, le ministre des affaires étrangères a toutefois informé le ministre chargé des naturalisations que M. B...avait épousé en Algérie, le 9 mai 2003, une ressortissante algérienne résidant habituellement en Algérie ; que, par le décret attaqué, le Premier ministre a rapporté le décret du 2 juin 2004 prononçant la réintégration dans la nationalité française de M. B...au motif qu'il avait été pris au vu d'informations mensongères délivrées par l'intéressé quant à sa situation familiale ;

3. Considérant que le délai de deux ans imparti pour rapporter le décret de naturalisation de M. B...a commencé à courir à la date à laquelle la réalité de la situation familiale de l'intéressé a été portée à la connaissance du ministre chargé des naturalisations ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce ministre n'en a été informé que le 23 mai 2012 ; qu'ainsi, le décret du 5 mai 2014 a été pris dans le délai prévu par les dispositions de l'article 27-2 du code civil ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre chargé des naturalisations a notifié à M. B...les motifs justifiant le retrait du décret ayant prononcé sa réintégration par une lettre du 23 août 2012 ; que la lettre a été expédiée au nom de l'intéressé et à son adresse, le 5 septembre 2012 avec demande d'avis de réception ; qu'elle a été présentée au domicile de l'intéressé le 6 septembre 2012 mais n'a pas été réclamée par lui aux services postaux, qui ont retourné le pli au ministre le 25 septembre 2012, après l'expiration du délai postal de mise en instance ; que la circonstance que fait valoir l'intéressé selon laquelle il était à l'étranger durant cette période n'est pas de nature à rendre irrégulière la notification qui a été faite ; que cette notification doit être regardée, faute pour l'intéressé d'avoir pris les dispositions utiles pour recevoir le pli qui lui a été régulièrement adressé, comme étant intervenue à la date de première présentation du pli par les services postaux, soit le 6 septembre 2012 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué serait illégal faute pour l'intéressé d'avoir pu présenter ses observations dans le délai d'un mois prévu par le décret du 30 décembre 1993 ne peut qu'être écarté ;

5. Considérant que le mariage, contracté par M. B...le 9 mai 2003, a constitué un changement dans sa situation personnelle et familiale que l'intéressé aurait dû porter à la connaissance des services instruisant sa demande de réintégration, ce qu'il n'a pas fait ; que s'il fait valoir que sa maîtrise insuffisante de la langue française serait la cause de ce qu'il n'a pas signalé ce changement de situation à l'administration en charge de sa demande de naturalisation, il ressort des pièces du dossier qu'il a précisément fait état, en remplissant sa demande, des mariages qu'il avait contractés antérieurement et qu'il a attesté sur l'honneur, par une déclaration signée le 26 novembre 2003, qu'aucune modification n'était intervenue dans sa situation familiale depuis le dépôt de sa demande de réintégration ; qu'il doit être regardé, dans ces conditions, comme ayant volontairement dissimulé le changement de sa situation matrimoniale ; que, par suite, en rapportant le décret l'ayant réintégré dans la nationalité française, le Premier ministre n'a pas fait une inexacte application de l'article 27-2 du code civil ;

6. Considérant, enfin, que le requérant ne saurait utilement soutenir remplir les conditions de recevabilité d'une demande de naturalisation, ni se prévaloir de son intégration dans la société française à l'appui du présent recours contestant le retrait pour fraude du décret lui ayant accordé la nationalité française ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 5 mai 2014 rapportant le décret du 2 juin 2004 le réintégrant dans la nationalité française ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 383762
Date de la décision : 25/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 fév. 2015, n° 383762
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Camille Pascal
Rapporteur public ?: Mme Béatrice Bourgeois-Machureau

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:383762.20150225
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