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25/02/2015 | FRANCE | N°383015

France | France, Conseil d'État, 9ème / 10ème ssr, 25 février 2015, 383015


Vu la procédure suivante :

Par un recours, enregistré le 24 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de la défense demande au Conseil d'État d'annuler, dans l'intérêt de la loi, l'arrêt n°11/00034 de la cour régionale des pensions de Rennes du 6 décembre 2013.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Maïlys Lange, auditeur,<

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- les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux ter...

Vu la procédure suivante :

Par un recours, enregistré le 24 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de la défense demande au Conseil d'État d'annuler, dans l'intérêt de la loi, l'arrêt n°11/00034 de la cour régionale des pensions de Rennes du 6 décembre 2013.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Maïlys Lange, auditeur,

- les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes du 2° de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ouvrent droit à pension les infirmités résultant de " maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service " ; que l'article L. 3 institue une présomption d'imputabilité, qui bénéficie à l'intéressé à condition que la maladie ait été constatée après le 90ème jour de service effectif et avant le 60ème jour suivant le retour du militaire dans ses foyers et que soit établie médicalement la filiation entre la maladie et l'infirmité invoquée ;

2. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 de ce code que, lorsque le demandeur d'une pension ne peut bénéficier de la présomption légale d'imputabilité et que, par ailleurs, cette imputabilité n'est pas admise par l'administration, il incombe à l'intéressé d'apporter la preuve de l'imputabilité de l'affection au service par tous moyens de nature à emporter la conviction des juges ; que dans les cas où est en cause une affection à évolution lente et susceptible d'être liée à l'exposition du militaire à un environnement ou à des substances toxiques, il appartient aux juges du fond de prendre en considération les éléments du dossier relatifs à l'exposition du militaire à cet environnement ou à ces substances, eu égard notamment aux tâches ou travaux qui lui sont confiés, aux conditions dans lesquelles il a été conduit à les exercer, aux conditions et à la durée de l'exposition ainsi qu'aux pathologies que celle-ci est susceptible de provoquer ; qu'il revient ensuite aux juges du fond de déterminer si, au vu des données admises de la science, il existe une probabilité suffisante que la pathologie qui affecte le demandeur soit en rapport avec son activité professionnelle ; que lorsque tel est le cas, la seule circonstance que la pathologie pourrait avoir été favorisée par d'autres facteurs ne suffit pas, à elle seule, à écarter la preuve de l'imputabilité, si l'administration n'est pas en mesure d'établir que ces autres facteurs ont été la cause déterminante de la pathologie ;

3. Considérant que pour contester, par la voie d'un recours dans l'intérêt de la loi, l'arrêt par lequel la cour régionale des pensions militaires de Rennes a jugé que le lymphome non hodgkinien dont est atteint M. A... était imputable au service, le ministre soutient que la cour, après avoir exactement énoncé les règles figurant au point 2, a omis de prendre en considération l'ensemble des pièces, produites devant elle, relatives à l'activité professionnelle de M. A...et à son exposition aux rayons ionisants, et qu'elle a écarté sans motivation la description des missions du demandeur figurant dans les écritures de l'administration ainsi que les résultats de la surveillance dosimétrique individuelle de M. A... et ceux de la surveillance de l'ensemble de l'équipage du porte-avions sur lequel il servait ; qu'un tel moyen, qui n'est pas de pur droit, ne peut être utilement présenté à l'appui d'un recours dans l'intérêt de la loi ; que dès lors le ministre n'est pas fondé à demander l'annulation dans l'intérêt de la loi de l'arrêt qu'il conteste ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le recours du ministre de la défense est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 9ème / 10ème ssr
Numéro d'arrêt : 383015
Date de la décision : 25/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours ds l'intérêt de la loi

Analyses

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GÉNÉRALES - MOYENS - MOYENS INOPÉRANTS - RECOURS DANS L'INTÉRÊT DE LA LOI - MOYEN QUI N'EST PAS DE PUR DROIT.

54-07-01-04-03 Un moyen qui n'est pas de pur droit ne peut être utilement présenté à l'appui d'un recours dans l'intérêt de la loi.

PROCÉDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS DANS L'INTÉRÊT DE LA LOI - OPÉRANCE DES SEULS MOYENS DE PUR DROIT.

54-08-07 Un moyen qui n'est pas de pur droit ne peut être utilement présenté à l'appui d'un recours dans l'intérêt de la loi.


Publications
Proposition de citation : CE, 25 fév. 2015, n° 383015
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Maïlys Lange
Rapporteur public ?: Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:383015.20150225
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