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25/02/2015 | FRANCE | N°382904

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 25 février 2015, 382904


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 juillet et 21 août 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. D...C..., demeurant ...; M. C...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1401698-1401699 du 17 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, statuant sur les protestations présentées d'une part, par M. B... E...et les membres de la liste "Tous pour Palavas" et d'autre part, par M. F... A..., a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées les 23 et 30 mars 2014 pour l'

élection des conseillers municipaux dans la commune de Palavas-les-Flo...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 juillet et 21 août 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. D...C..., demeurant ...; M. C...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1401698-1401699 du 17 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, statuant sur les protestations présentées d'une part, par M. B... E...et les membres de la liste "Tous pour Palavas" et d'autre part, par M. F... A..., a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées les 23 et 30 mars 2014 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Palavas-les-Flots ;

2°) de rejeter les protestations électorales présentées, d'une part, par M. E... et les membres de la liste " Tous pour Palavas", et d'autre part, par M. A...;

3°) de mettre à la charge des défendeurs la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. David Moreau, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de M. C...;

1. Considérant qu'à l'issue du second tour des élections municipales organisées les 23 et 30 mars 2014 dans la commune de Palavas-les-Flots, la liste " Réussir Palavas ensemble " menée par le maire sortant, M.C..., a recueilli 1 943 voix et devancé la liste " Tous pour Palavas " menée par M.E..., qui a recueilli 1 934 voix ; que M. C... relève appel du jugement du 17 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'ensemble de ces opérations électorales ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que le moyen tiré de l'absence de signature de la minute du jugement du 17 juin 2014 manque en fait ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 119 du code électoral : " Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai. / Le recours formé par le préfet en application de l'article L. 248 doit être exercé dans le délai de quinzaine à dater de la réception du procès-verbal. / Dans l'un et l'autre cas, la notification est faite, dans les trois jours de l'enregistrement de la protestation, aux conseillers dont l'élection est contestée qui sont avisés en même temps qu'ils ont cinq jours pour tout délai à l'effet de déposer leurs défenses au greffe (bureau central ou greffe annexe) du tribunal administratif et de faire connaître s'ils entendent ou non user du droit de présenter des observations orales. / Il est donné récépissé, soit des protestations, soit des défenses déposées au greffe " ;

4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le tribunal n'a pas l'obligation de communiquer les mémoires complétant la protestation, ni les mémoires en défense des candidats élus, ni aucune pièce autre que la réclamation du protestataire ; qu'en outre, le juge de l'élection n'a pas l'obligation d'indiquer aux intéressés qu'ils ont la faculté de venir prendre communication des pièces annexées à la protestation ou au mémoire en défense au greffe du tribunal administratif ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance pour ces motifs du caractère contradictoire de la procédure par le tribunal administratif doit être écarté ;

Sur les opérations électorales :

5. Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 62-1 du code électoral : " Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement " ; que le second alinéa de l'article L. 64 du même code dispose que : " Lorsqu'un électeur se trouve dans l'impossibilité de signer, l'émargement prévu par le troisième alinéa de l'article L. 62-1 est apposé par un électeur de son choix qui fait suivre sa signature de la mention suivante : l'électeur ne peut signer lui-même " ; qu'il résulte de ces dispositions, destinées à assurer la sincérité des opérations électorales, que seule la signature personnelle, à l'encre, d'un électeur est de nature à apporter la preuve de sa participation au scrutin, sauf cas d'impossibilité dûment reporté sur la liste d'émargement ; qu'ainsi, la constatation d'une signature qui présente des différences manifestes entre les deux tours de scrutin sans qu'il soit fait mention d'un vote par procuration ne peut être regardée comme garantissant l'authenticité du vote ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que six suffrages ont été enregistrés par les machines à voter des bureaux de vote n° 1, 2 et 3 en plus du nombre de signatures apposées sur les listes d'émargement de ces bureaux ; que si M. C...soutient que les personnes qui ont voté sans avoir signé la liste d'émargement peuvent être identifiées par les registres de contrôle tenus par les assesseurs dans chacun des bureaux et qu'ont été produites trois attestations de personnes ainsi identifiées certifiant qu'elles ont participé au scrutin du 30 mars 2014, ni ces registres de contrôle ni de telles attestations ne sauraient prévaloir sur la constatation du nombre des votants résultant légalement de la liste d'émargement ; qu'ainsi, quelle que soit l'origine des erreurs, six suffrages doivent être regardés comme irréguliers à ce titre ;

7. Considérant, par ailleurs, qu'il résulte de l'examen des listes d'émargement du bureau de vote n° 1 que, pour trois électeurs, la signature apposée lors du second tour de l'élection est manifestement différente de celle apposée lors du premier tour ; que pour le suffrage exprimé sous le n° 2305, aucune explication convaincante n'est donnée pour justifier la différence de signatures, sans que la copie de la pièce d'identité accompagnant l'attestation permette de comparer la signature qui y est apposée avec celle figurant sur la liste d'émargement ; que pour le suffrage exprimé sous le n° 2355 l'émargement a été apposé par un autre électeur sans être suivi de la mention " l'électeur ne peut signer lui-même " prévue à l'article L. 64 du code électoral cité ci-dessus ; que, par suite, deux suffrages supplémentaires doivent être regardés comme ayant été irrégulièrement émis ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il convient de retrancher hypothétiquement huit suffrages du total des voix obtenues par la liste " Réussir Palavas ensemble " qui est arrivée en tête ; que l'écart avec la liste " Tous pour Palavas ", que le tribunal administratif a estimé à deux voix, doit donc être ramené à une seule voix ;

Sur l'abus de propagande :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 48-1 du code électoral : " Les interdictions et restrictions prévues par le présent code en matière de propagande électorale sont applicables à tout message ayant le caractère de propagande électorale diffusé par tout moyen de communication au public par voie électronique " ; qu'aux termes de l'article L. 52-1 du même code : " Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite. / A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s'applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l'organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu'il détient ou qu'il a détenus (...) " ;

10. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la commune de Palavas-les-Flots a procédé, à partir de janvier 2014, à une campagne de promotion publicitaire consécutive à l'obtention de la Marianne d'Or du développement durable le 20 novembre 2013, par le moyen d'affiches apposées sur une part significative du mobilier urbain de la commune ; que cette campagne mettait en avant l'ensemble de la politique de développement durable conduite par le maire sortant au cours de son mandat ; qu'en outre, en janvier 2014, une brochure de 32 pages présentant en des termes particulièrement élogieux l'action de la municipalité et reprenant le slogan " Réussir Palavas ensemble " a été envoyée aux habitants en accompagnement des voeux du maire aux Palavasiens ; que ces deux actions de communication ainsi menées par le maire sortant ont constitué des campagnes de promotion publicitaire des réalisations de la municipalité au sens des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral cité ci-dessus ;

11. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'un référencement commercial de site intitulé " christianjeanjean.fr " a été acheté auprès de la société Google Adword, permettant à ce site d'apparaître en tête de la première page de résultats du moteur de recherche Google pour certaines recherches ; qu'un lien vers ce site apparaît également comme annonce publicitaire sur le réseau social Facebook ; que le référencement de ce site à finalité électorale dans des conditions permettant d'attirer vers lui des internautes effectuant des recherches mêmes dépourvues de lien avec les élections municipales contestées revêt le caractère d'un procédé de publicité commerciale interdit par le premier alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral ; que si M. C...soutient que la liste " Tous pour Palavas " aurait procédé à des abus de propagande équivalents, il ne résulte pas de l'instruction que celle-ci aurait, en tout état de cause, utilisé des procédés commerciaux du même ordre ;

12. Considérant que les manquements à l'article L. 52-1 du code électoral mentionnées ci-dessus ont été, compte tenu de l'écart d'une seule voix séparant, comme indiqué au point 8 ci-dessus, les deux listes arrivées en tête, de nature à altérer la sincérité du scrutin ; que, dès lors, M. C...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé les opérations électorales des 23 et 30 mars 2014 dans la commune de Palavas-les-Flots ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. A...et de M. E...et autres qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes présentées par M. A...et par M. E...et autres au titre de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. A...et par M. E...et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. D...C..., à M. B...E..., à M. F...A...et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 382904
Date de la décision : 25/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 25 fév. 2015, n° 382904
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. David Moreau
Rapporteur public ?: Mme Gaëlle Dumortier
Avocat(s) : SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:382904.20150225
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