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25/02/2015 | FRANCE | N°382135

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 25 février 2015, 382135


Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 1401709 du 5 juin 2014, le tribunal administratif de Grenoble, statuant sur une protestation de M. M...C...et autres, a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 dans la commune du Petit-Bornand-Les-Glières pour l'élection des conseillers municipaux et communautaires.

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 2 juillet et 19 septembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...D..., Mme N...I..., M. F...X..., Mme G...W..., M. R...O..., Mme K...Y..., M. A...

U..., Mme S...T..., M. Q... J..., Mme P...H..., M. E...V...et Mme L...Z.....

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 1401709 du 5 juin 2014, le tribunal administratif de Grenoble, statuant sur une protestation de M. M...C...et autres, a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 dans la commune du Petit-Bornand-Les-Glières pour l'élection des conseillers municipaux et communautaires.

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 2 juillet et 19 septembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...D..., Mme N...I..., M. F...X..., Mme G...W..., M. R...O..., Mme K...Y..., M. A...U..., Mme S...T..., M. Q... J..., Mme P...H..., M. E...V...et Mme L...Z...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1401709 du 5 juin 2014 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) de mettre à la charge de M. C...et autres la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code électoral ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. David Moreau, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 dans la commune du Petit-Bornand-Les-Glières pour l'élection des conseillers municipaux et communautaires, la liste conduite par M.D..., maire sortant, est arrivée en tête avec 346 voix contre 333 voix pour celle conduite par M. C...; que par un jugement du 5 juin 2014 le tribunal administratif de Grenoble a, sur la protestation de M. C...et de ses colistiers, annulé ces opérations ; que M. D...relève appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans le courant de la semaine ayant précédé le scrutin du 23 mars 2014, la liste de M. D...a fait distribuer massivement sur le territoire de la commune du Petit-Bornand-Les-Glières un tract dans lequel il était notamment allégué que M. C...avait fait l'objet de " multiples procès ", et avait été " condamné récemment par la justice " ; que ces imputations mettaient en cause l'honnêteté et le comportement privé du candidat dans des termes excédant les limites de la polémique électorale et excluant toute réponse utile de sa part ; que dès lors, et alors même que l'intéressé aurait eu le temps de s'exprimer sur ce sujet avant la clôture de la campagne électorale et qu'il aurait, de son côté, diffusé un tract critiquant la gestion financière de son adversaire, la nature des imputations ainsi portées et le doute qu'elles pouvaient laisser dans l'esprit des électeurs même après une mise au point ont été, compte tenu de l'écart de 13 voix séparant les deux listes en présence, de nature à altérer la sincérité du scrutin ; que M. D...et autres ne sont ainsi pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé les opérations électorales ;

3. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. C...et autres, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par M. C...et autres ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. D...et autres est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. C...et autres présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B...D..., à M. M...C...et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 382135
Date de la décision : 25/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 25 fév. 2015, n° 382135
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. David Moreau
Rapporteur public ?: Mme Gaëlle Dumortier

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:382135.20150225
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