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25/02/2015 | FRANCE | N°374181

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 25 février 2015, 374181


Vu 1°, sous le n° 374181, la requête, enregistrée le 23 décembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SAS Lavorel, dont le siège est 15 rue du Pré de la Reine à Clermont-Ferrand (63100), représentée par son président en exercice, et la SARL Thiers mode, dont le siège est ZAC de la Varenne, rue François Truffaut à Thiers (63300), représentée par son gérant en exercice ; la SAS Lavorel et autre demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 1971 T du 9 octobre 2013 par laquelle la Commission natio

nale d'aménagement commercial a accordé à la SA l'Immobilière européenne des ...

Vu 1°, sous le n° 374181, la requête, enregistrée le 23 décembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SAS Lavorel, dont le siège est 15 rue du Pré de la Reine à Clermont-Ferrand (63100), représentée par son président en exercice, et la SARL Thiers mode, dont le siège est ZAC de la Varenne, rue François Truffaut à Thiers (63300), représentée par son gérant en exercice ; la SAS Lavorel et autre demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 1971 T du 9 octobre 2013 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la SA l'Immobilière européenne des mousquetaires l'autorisation préalable requise en vue de procéder à la création d'un " retail park " d'une surface totale de vente de 4 450 m², composé de quatre moyennes surfaces spécialisées dans l'équipement de la personne de 480 m², 640 m², 1 100 m² et 1 180 m² pour un total de 3 400 m² de surface de vente, de trois commerces non alimentaire de 330 m² chacun pour un total de 990 m² de surface de vente, et d'un centre automobile de 60 m² à Ussel (Corrèze) ;

2°) de mettre à la charge de la SA l'Immobilière européenne des mousquetaires la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu 2°, sous le n° 374236, la requête, enregistrée le 24 décembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SAS Bricodis, dont le siège est avenue du Champ Grand à Ussel (19200), représentée par son président en exercice ; la SAS Bricodis demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 1972 T du 9 octobre 2013 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la SA l'Immobilière européenne des mousquetaires l'autorisation préalable requise en vue de procéder à la création d'un ensemble commercial d'une surface de vente totale de 4 610 m², composé de 3 cellules spécialisées dans l'équipement de la maison, dont une de 1 170 m² et deux de 1 720 m² chacune, à Ussel (Corrèze) ;

2°) de mettre à la charge de la société l'Immobilière européenne des mousquetaires la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu 3°, sous le n° 375006, la requête, enregistrée le 23 décembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SAS Lavorel, dont le siège est 15 rue du Pré de la Reine à Clermont-Ferrand (63100), représentée par son président en exercice ; la SAS Lavorel demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 9 octobre 2013 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la SA l'Immobilière européenne des mousquetaires l'autorisation préalable requise en vue de procéder à la création d'un ensemble commercial de 2 951 m² de surface de vente composé d'un hypermarché Intermarché, d'une surface de vente de 2 500 m² et d'une galerie marchande associée de 451 m² à Ussel (Corrèze) ;

2°) de mettre à la charge de la SA l'Immobilière européenne des mousquetaires la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 26 janvier 2015, présentée par la SA l'Immobilière européenne des mousquetaires ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 3 février 2015, présentée par la Commission nationale d'aménagement commercial ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;

Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ;

Vu le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Huet, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

1. Considérant que la SA l'Immobilière européenne des mousquetaires a sollicité trois autorisations distinctes en vue de créer un ensemble commercial de 12 011 m² de surface totale, comprenant, d'une part, trois moyennes surfaces spécialisés dans l'équipement de la maison de 4 610 m2 de surface de vente, d'autre part, un hypermarché de 2 500 m² accompagné d'une galerie de 451 m2 et, enfin, un " retail park " de 4 450 m2 ; que, par trois décisions du 9 octobre 2013, la Commission nationale d'aménagement commercial a délivré à la SA l'Immobilière européenne des mousquetaires les autorisations sollicitées ; que ces décisions font l'objet des recours enregistrés sous les nos 374181, 374236 et 375006 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les fins de non-recevoir :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SAS Lavorel et la SARL Thiers mode se sont acquittées du paiement du timbre fiscal de 35 euros représentant la contribution exigée par l'article 1635 bis Q du code général des impôts ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de la commission nationale du 9 octobre 2013 a été notifiée à la société Lavorel le 14 novembre 2013 ; que, par suite, sa requête, enregistrée le 23 décembre 2013, a été introduite dans le délai de recours contentieux ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 752-1 du code de commerce, dans la rédaction applicable à l'espèce : " Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet : / (...) 3° la création ou l'extension d'un ensemble commercial tel que défini à l'article L. 752-3 d'une surface de vente totale supérieure à 300 mètres carrés ou devant dépasser ce seuil par la réalisation du projet. (...) " ; et qu'aux termes de l'article L. 752-3 de ce code : " Sont regardés comme faisant partie d'un même ensemble commercial, qu'ils soient ou non situés dans des bâtiments distincts et qu'une même personne en soit ou non le propriétaire ou l'exploitant, les magasins qui sont réunis sur un même site et qui : / 1° soit ont été conçus dans le cadre d'une même opération d'aménagement foncier, que celle-ci soit réalisée en une ou plusieurs tranches ; / 2° soit bénéficient d'aménagements conçus pour permettre à une même clientèle l'accès des divers établissements ; / 3° soit font l'objet d'une gestion commune de certains éléments de leur exploitation (...) ; / 4° soit sont réunis par une structure juridique commune, contrôlée directement ou indirectement par au moins un associé (...) " ;

5. Considérant que les trois demandes d'autorisation présentées le même jour par la société l'Immobilière européenne des mousquetaires pour une surface totale de vente de 12 011 m² sur le même site, disposant d'un parking commun, doivent être regardées comme formant un ensemble commercial, au sens des dispositions précitées ; que, d'ailleurs, cette même société avait précédemment présenté un projet de structure sensiblement équivalente, d'une surface de 13 502 m², par une seule et même demande d'autorisation, que la commission nationale avait refusé d'accorder par une décision du 4 avril 2012 contre laquelle le demandeur avait formé un recours pour excès de pouvoir rejeté par le Conseil d'Etat statuant au contentieux par une décision du 17 juillet 2013 ; que l'ensemble commercial objet des trois demandes doit en principe, en vertu des dispositions rappelées ci-dessus, faire l'objet d'une demande d'autorisation unique, comportant l'analyse de l'impact global du projet sur la clientèle et les équipements existant dans la zone d'attraction délimitée au vu de cet ensemble ; qu'il est toutefois loisible à la Commission nationale d'équipement commercial d'examiner de façon distincte chacune des demandes et de prendre des décisions séparées, dès lors que, ayant analysé ces demandes lors d'une même séance, elle a été en mesure, sur la base des éléments fournis par les services instructeurs, de porter une appréciation globale sur l'ensemble formé par les demandes fractionnées ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la présentation fractionnée du projet n'a pas permis à la commission nationale d'apprécier de façon suffisamment globale l'impact des demandes dont elle était saisie ; qu'en particulier, s'agissant de l'effet sur les flux de circulation, la commission nationale n'a pas apprécié l'augmentation du trafic routier généré par l'ensemble du projet de manière globale mais de manière fractionnée pour chacune des demandes dont elle était saisie, ce qui l'a conduite à estimer, pour chaque demande, que l'impact était modéré et absorbable par les infrastructures existantes alors qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d'instruction, que le projet allait entrainer un accroissement global significatif de 32 % des flux routiers de nature à générer des encombrements ;

7. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la commission nationale aurait pris la même décision si elle ne s'était pas fondée sur ce motif erroné ; qu'ainsi, il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, que les requérantes sont fondées à demander l'annulation des décisions attaquées ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SA l'Immobilière européenne des mousquetaires le versement à la SAS Lavorel, à la SARL Thiers mode et à la SAS Bricodis la somme de 1 500 euros chacune au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que la SAS Lavorel, la SARL Thiers Mode et la SAS Bricodis, qui ne sont pas les parties perdantes, soient condamnées à verser à la SA l'Immobilère européenne des mousquetaires les sommes qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les décisions de la Commission nationale d'aménagement commercial du 9 octobre 2013 sont annulées.

Article 2 : La SA l'Immobilière européenne des mousquetaires versera à la SAS Lavorel, à la SARL Thiers mode et à la SAS Bricodis la somme de 1 500 euros chacune au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par la SA l'Immobilière européenne des mousquetaires au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SAS Lavorel, à la SARL Thiers mode, à la SAS Bricodis, à la SA l'Immobilière européenne des mousquetaires et à la Commission nationale d'aménagement commercial.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 374181
Date de la décision : 25/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 fév. 2015, n° 374181
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laurent Huet
Rapporteur public ?: Mme Gaëlle Dumortier

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:374181.20150225
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