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25/02/2015 | FRANCE | N°370147

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 25 février 2015, 370147


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Le 10 mai 2013 le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre des outre-mer ont, en application de l'article D. 232-4 du code de l'éducation, pris un arrêté pour la désignation des représentants des étudiants au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER).

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 12 juillet 2013 et le 12 février 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat,

la Confédération étudiante demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Le 10 mai 2013 le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre des outre-mer ont, en application de l'article D. 232-4 du code de l'éducation, pris un arrêté pour la désignation des représentants des étudiants au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER).

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 12 juillet 2013 et le 12 février 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Confédération étudiante demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté du 10 mai 2013 du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre des outre-mer ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Huet, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

1. Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, la Confédération étudiante a produit devant le Conseil d'Etat l'arrêté du 10 mai 2013 pris en application de l'article D. 232-4 du code de l'éducation pour la désignation des représentants des étudiants au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER), dont elle demande l'annulation ; que par suite, la fin de non-recevoir présentée par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche doit être écartée ;

2. Considérant qu'aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article D. 232-4 du code de l'éducation : " Les représentants des étudiants sont élus parmi les membres étudiants titulaires et suppléants des conseils d'administration, conseils scientifiques et conseils des études et de la vie universitaire, ou des organes en tenant lieu, des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel. Ils sont élus par de grands électeurs désignés parmi les mêmes membres étudiants des conseils précités. / Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur détermine les catégories d'établissements en fonction des effectifs des étudiants régulièrement inscrits et les modalités de désignation des grands électeurs au sein de chaque catégorie d'établissements " ;

3. Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient la Confédération étudiante, les articles 8 et 9 de l'arrêté attaqué n'ont eu ni pour objet ni pour effet d'interdire aux membres étudiants des conseils scientifiques et des conseils des études et de la vie universitaire - ou des organes en tenant lieu - des établissements de moins de 8 000 étudiants d'être candidats à l'élection des représentants des étudiants au CNESER ; que le moyen tiré de ce que ces dispositions seraient contraires sur ce point au deuxième alinéa de l'article D. 232-4 du code de l'éducation doit donc être écarté ;

4. Considérant, d'autre part, que si le troisième alinéa de l'article D. 232-4 autorise le ministre compétent à limiter par arrêté, pour tenir compte de l'effectif des établissements, le nombre des membres des conseils concernés pouvant participer à l'élection des représentants des étudiants au CNESER, il ne lui permet pas d'exclure du corps électoral la totalité des membres de certains de ces conseils ; que, par suite, la Confédération étudiante est fondée à soutenir qu'en privant la totalité des membres étudiants des conseils scientifiques et des conseils des études et de la vie universitaire - ou des organes en tenant lieu - des établissements comptant moins de 8 000 étudiants, de la possibilité de participer à l'élection des représentants des étudiants au CNESER, les articles 8 et 9 de l'arrêté du 10 mai 2013 ont méconnu les dispositions de l'article D. 232-4 du code de l'éducation ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, l'arrêté attaqué, qui est indivisible, doit être annulé ;

5. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêté du 10 mai 2013 du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre des outre-mer est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Confédération étudiante, à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et à la ministre des outre-mer.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 370147
Date de la décision : 25/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 fév. 2015, n° 370147
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laurent Huet
Rapporteur public ?: Mme Gaëlle Dumortier

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:370147.20150225
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