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25/02/2015 | FRANCE | N°366680

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 25 février 2015, 366680


Vu la procédure suivante :

La SA Natixis a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la restitution partielle des cotisations d'impôt sur les sociétés qu'elle a acquittées au titre des années 1998 et 1999. Par un jugement avant dire droit du 13 juillet 2010, ce tribunal a ordonné une mesure d'instruction avant de statuer sur sa demande. Par un jugement n°0503955 du 21 décembre 2010, ce même tribunal a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 11VE00615 du 4 décembre 2012, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par l

a SA Natixis contre ces jugements.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire com...

Vu la procédure suivante :

La SA Natixis a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la restitution partielle des cotisations d'impôt sur les sociétés qu'elle a acquittées au titre des années 1998 et 1999. Par un jugement avant dire droit du 13 juillet 2010, ce tribunal a ordonné une mesure d'instruction avant de statuer sur sa demande. Par un jugement n°0503955 du 21 décembre 2010, ce même tribunal a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 11VE00615 du 4 décembre 2012, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la SA Natixis contre ces jugements.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un nouveau mémoire et un mémoire de production, enregistrés les 8 mars et 10 juin 2013 et les 8 janvier et 22 décembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SA Natixis demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11VE00615 du 4 décembre 2012 de la cour administrative d'appel de Versailles ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention fiscale franco-argentine du 4 avril 1979 ;

- la convention fiscale franco-indonésienne du 14 septembre 1979 ;

- l'accord fiscal franco-chinois du 30 mai 1984 ;

- la convention fiscale franco-turque du 18 février 1987 ;

- la convention fiscale franco-indienne du 29 septembre 1992 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Gabrielle Merloz, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Monod, Colin, Stoclet, avocat de la SA Natixis ;

1. Considérant que la SA Natixis, anciennement dénommée SA Natexis Banques populaires, a sollicité la restitution partielle des cotisations d'impôt sur les sociétés qu'elle a acquittées au titre des années 1998 et 1999, au motif que les crédits d'impôt attachés aux intérêts que lui ont versés des résidents de l'Argentine, de l'Indonésie, de la Chine, de la Turquie et de l'Inde auraient fait l'objet d'un calcul qui minorerait leur montant ; qu'elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 4 décembre 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a confirmé le jugement des 13 juillet 2010 ordonnant un supplément d'instruction et le jugement du 21 décembre 2010 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant sa demande de restitution ;

Sur les intérêts versés par des résidents de Chine :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 10 de l'accord signé le 30 mai 1984 entre la France et la Chine en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu : " 1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. / 2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 % du montant brut des intérêts " ; qu'aux termes de l'article 22 de cet accord : " La double imposition est évitée de la manière suivante pour les deux Etats contractants : (...) / 2. En ce qui concerne la République française : / (...) b. Les revenus visés aux articles (...) 10 (...) provenant de Chine sont imposables en France, conformément aux dispositions de ces articles, pour leur montant brut. Il est accordé aux résidents de France un crédit d'impôt français correspondant au montant de l'impôt chinois perçu sur ces revenus mais qui ne peut excéder le montant de l'impôt français afférent à ces revenus. / c. Aux fins de l'alinéa b et en ce qui concerne les éléments de revenus visés aux articles (...) 10 (...), le montant de l'impôt chinois perçu est considéré comme étant égal à (...) 10 p. cent sur les intérêts (...), du montant brut de ces éléments de revenu (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces stipulations que les résidents de France ayant reçu des intérêts de source chinoise bénéficient, lors de leur imposition en France, d'un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt chinois perçu sur ces revenus, lequel est fixé forfaitairement à 10 % du montant des intérêts perçus ; que, par suite, en subordonnant l'octroi de ce crédit d'impôt à la condition que ces intérêts aient supporté l'impôt en Chine et en exigeant que la société requérante établisse que les intérêts litigieux ont fait l'objet d'un prélèvement dans cet Etat, la cour a commis une erreur de droit ; que par suite, il y a lieu d'annuler sur ce point l'arrêt attaqué ;

Sur les intérêts versés par des résidents de Turquie :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la convention signée le 18 février 1987 entre la France et la Turquie en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu : " Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. 100 du montant brut des intérêts " ; qu'aux termes de l'article 23 de cette convention : " La double imposition est évitée de la manière suivante : (...) / 2. En ce qui concerne la France : / a) Lorsqu'un résident de France reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en Turquie et en France, la France accorde une déduction sur l'impôt sur le revenu de ce résident, d'un montant égal à l'impôt sur le revenu payé en Turquie (...) / b) Au sens de l'alinéa a, l'expression " l'impôt sur le revenu payé en Turquie " est considérée comme comprenant tout impôt turc qui aurait été exigible en vertu de la législation fiscale turque à l'exception de toute réduction ou exonération de l'impôt turc accordée en vertu des dispositions relatives aux mesures spéciales d'incitation visant à promouvoir le développement économique en Turquie. / Nonobstant le phrase précédente, l'impôt sur le revenu dû en Turquie est calculé : (...) / iii) Au taux de 15 p.100 en ce qui concerne les intérêts visés à l'article 11, paragraphe 2 (...). / Toutefois, si les taux des impôts applicables en vertu de la législation fiscale turque aux (...) intérêts (...) reçus par des personnes non résidentes de Turquie sont réduits par rapport à ceux mentionnés au présent alinéa, ces taux plus faibles s'appliqueront aux fins du présent alinéa. " ;

5. Considérant, en premier lieu, qu'en déduisant de ces stipulations que le crédit d'impôt qu'elles prévoient, s'agissant notamment des intérêts qui sont visés à l'article 11, ne peut s'imputer sur l'impôt dû en France que dans l'hypothèse où ces intérêts ont supporté l'impôt en Turquie, lequel est fixé, en vertu du iii) du deuxième alinéa du b) du 2 de l'article 23 précité, au taux de 15%, sauf si les taux applicables, en vertu de la législation turque, aux intérêts reçus par des personnes non résidentes sont réduits par rapport à ce taux de 15 %, à la seule exception du cas où un impôt turc aurait été exigible mais qu'une réduction ou une exonération d'impôt aurait été accordée par la Turquie en vertu des dispositions relatives aux mesures spéciales d'incitation visant à promouvoir le développement économique en Turquie, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'elle a pu dès lors juger à bon droit que la SA Natixis, qui n'établissait pas que les intérêts litigieux provenant de résidents de la Turquie auraient fait l'objet d'un prélèvement par cet Etat ou auraient été exonérés en vertu d'une disposition turque relative aux mesures spéciales d'incitation visant à promouvoir le développement économique en Turquie, ne pouvait prétendre au crédit d'impôt octroyé par ces stipulations ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'en constatant, au vu des pièces du dossier, que la société requérante ne justifiait pas avoir été exonérée en vertu d'une telle disposition, la cour, qui s'est bornée à répondre au moyen tiré par l'intéressée de ce qu'elle remplissait les conditions exigées par les stipulations précitées pour bénéficier du crédit d'impôt qu'elles prévoient, n'a pas soulevé d'office un moyen d'ordre public, et cela alors même que cet argument n'était pas invoqué en défense ; qu'elle n'était, dès lors, pas tenue de respecter la procédure visée à l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;

7. Considérant, en dernier lieu, qu'en se bornant à demander à la société requérante les éléments venant au soutien de ses prétentions et qu'elle était la seule à pouvoir fournir, la cour n'a pas indûment fait peser la charge de la preuve sur la SA Natixis ;

Sur les intérêts versés par des résidents de l'Inde :

8. Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la convention signée le 29 septembre 1992 entre la France et l'Inde en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur le revenu et sur la fortune: " 1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. / 2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder : / a) 10 % du montant brut des intérêts payés à raison de prêts accordés ou garantis par une banque ou une autre institution financière exerçant de bonne foi des activités bancaires ou financières ou par une entreprise qui détient directement ou indirectement au moins 10 % du capital de la société qui paie les intérêts ;/ b) 15 % du montant brut des intérêts dans tous les autres cas (...) " ; qu'aux termes de l'article 25 de cette convention : " Les doubles impositions sont évitées de la manière suivante: / 1. En ce qui concerne la France: / a) Les bénéfices et autres revenus positifs qui proviennent de l'Inde et qui y sont imposables conformément aux dispositions de la Convention, sont pris en compte pour le calcul de l'impôt français lorsqu'ils reviennent à un résident de France. L'impôt indien n'est pas déductible de ces revenus. Le bénéficiaire a droit à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français correspondant à ces revenus. Ce crédit d'impôt: / i) Est égal pour les revenus visés (...) aux articles (...) 12 (...), au montant de l'impôt payé en Inde conformément aux dispositions de ces articles ; il ne peut toutefois excéder le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus ; / (...) c) Pour l'application du crédit d'impôt visé au a i, l'expression " impôt payé en Inde " est réputée inclure tout montant d'impôt indien qui aurait dû être payé, une année donnée, en vertu de la législation indienne et dans les limites fixées par la Convention, si une exonération ou réduction d'impôt n'avait été accordée pour l'année considérée en vertu : / i) Des dispositions des sections 10 (4), 10 (4B), 10 (15), (iv) de la loi sur l'impôt sur le revenu de 1961 (43 de 1961), relatives aux intérêts, de la section 10 (6) (vii a) relative aux salaires, et de la section 80 L relative aux intérêts et aux dividendes, dans la mesure où ces dispositions étaient en vigueur à la date de la signature de la Convention, et n'ont pas été modifiées par la suite, ou n'ont pas été modifiées que sur des points mineurs sans que leurs caractéristiques générales en soient affectées, ou / ii) De toute autre disposition promulguée après la date d'entrée en vigueur de la Convention, qui accorderait une déduction du revenu imposable ou une exonération ou réduction d'impôt et qui ferait l'objet, entre les autorités compétentes des deux Etats contractants, d'un accord reconnaissant qu'elle a pour finalité le développement économique de l'Inde, pour autant que cette disposition ne soit pas modifiée par la suite ou ne soit modifiée que sur des points mineurs sans que ses caractéristiques générales en soient affectées. / d. Pour l'application du crédit d'impôt visé au c, lorsque l'impôt indien effectivement perçu sur les intérêts qui proviennent de l'Inde est inférieur à celui qui peut être perçu conformément aux dispositions des a et b du paragraphe 2 de l'article 12, le montant de l'impôt payé en Inde sur ces intérêts est considéré comme égal au montant qui aurait été payé par application des taux mentionnés dans ces dispositions. / Toutefois, si les taux d'imposition de droit commun prévus par la législation indienne applicable aux intérêts ci-dessus devenaient inférieurs aux taux visés à l'alinéa précédent, ces taux inférieurs seraient retenus pour l'application de cet alinéa ; / (...) " ;

9. Considérant, en premier lieu, qu'en déduisant de ces stipulations que le crédit d'impôt qu'elles prévoient, s'agissant notamment des intérêts qui sont visés à l'article 12, ne peut s'imputer sur l'impôt dû en France que dans l'hypothèse où ces intérêts ont supporté l'impôt en Inde à la seule exception du cas où un impôt indien aurait été exigible mais qu'une exonération totale aurait été accordée par l'Inde en vertu d'une des dispositions de la législation indienne dont ces stipulations prévoient une liste limitative, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'elle a pu dès lors juger à bon droit, et sans entacher son arrêt de dénaturation, que la SA Natixis, qui n'établissait pas que les intérêts litigieux provenant de résidents de l'Inde auraient fait l'objet d'un prélèvement par cet Etat, pas plus qu'elle ne précisait et justifiait en vertu de quelle disposition indienne prévue par l'article 25 précité de la convention elle aurait été exonérée, ne pouvait prétendre au crédit d'impôt octroyé par ces stipulations ;

10. Considérant, en deuxième lieu, qu'en constatant, au vu des pièces du dossier, que la société requérante ne justifiait pas avoir été exonérée en vertu d'une telle disposition, la cour, qui s'est bornée à répondre au moyen tiré par l'intéressée de ce qu'elle remplissait les conditions exigées par les stipulations précitées pour bénéficier du crédit d'impôt qu'elles prévoient, n'a pas soulevé d'office un moyen d'ordre public, et cela alors même que cet argument n'était pas invoqué en défense ; qu'elle n'était, dès lors, pas tenue de respecter la procédure visée à l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;

11. Considérant, en dernier lieu, qu'en se bornant à demander à la société requérante les éléments venant au soutien de ses prétentions et qu'elle était la seule à pouvoir fournir, la cour n'a pas indûment fait peser la charge de la preuve sur la SA Natixis ;

Sur les intérêts versés par des résidents de l'Indonésie :

12. Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la convention signée le 14 septembre 1979 entre la France et l'Indonésie tendant à éviter les doubles impositions en matières d'impôts sur le revenu et la fortune : " 1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. / 2. Toutefois, ces intérêts peuvent être imposés dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui perçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. 100 du montant des intérêts. / 3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 du présent article, l'impôt établi par l'Etat contractant d'où proviennent les intérêts ne peut excéder 10 p. 100 du montant des intérêts, si : / a) Les intérêts sont payés par une banque, une institution financière, ou par une entreprise dont les activités s'exercent principalement dans les domaines de l'agriculture, des plantations, de la sylviculture, de la pêche, des mines, de la manufacture, de l'industrie, du transport, des projets d'habitation à bon marché et des infrastructures, et si / b) Les intérêts sont payés à une banque ou à une autre entreprise. (...) " ; qu'aux termes de l'article 24 de cette convention : " La double imposition est évitée de la manière suivante : / (...) 2. Dans le cas de la France : / ( ...) b) Les revenus visés aux articles 10, 11 (...) provenant d'Indonésie sont imposables en France. L'impôt indonésien perçu sur ces revenus ouvre droit au profit des résidents de France à un crédit d'impôt correspondant au montant de l'impôt indonésien perçu mais qui ne peut excéder le montant de l'impôt français perçu sur ces revenus / (...) d) Dans les cas où l'impôt indonésien établi sur (...) les intérêts (...), n'est pas du tout perçu ou est perçu à un taux inférieur à ceux prévus (...) à l'article 11, paragraphe 3, pour les intérêts (...) du fait de mesures spéciales incitatives prévues par la législation indonésienne tendant à promouvoir le développement économique en Indonésie, le crédit mentionné à l'alinéa b ci-dessus est égal au taux de l'impôt prévu (...) en ce qui concerne les intérêts, à l'article 11, paragraphe 3 (...) " ;

13. Considérant qu'en constatant, au vu des pièces du dossier, que la société requérante ne justifiait pas avoir été exonérée en vertu d'une mesure spéciale incitative visée au d) du 2 de l'article 24 précité de la convention, la cour, qui s'est bornée à répondre au moyen tiré par l'intéressée de ce qu'elle remplissait les conditions exigées par les stipulations précitées pour bénéficier du crédit d'impôt qu'elles prévoient, n'a pas soulevé d'office un moyen d'ordre public, et cela alors même que cet argument n'était pas invoqué en défense ; qu'elle n'était, dès lors, pas tenue de respecter la procédure visée à l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;

Sur les intérêts versés par des résidents de l'Argentine :

14. Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la convention signée le 4 avril 1979 entre la France et l'Argentine en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion fiscale, dans sa version applicable : " 1. Les intérêts provenant d'un Etat et payés à un résident de l'autre Etat sont imposables dans cet autre Etat. / 2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 20% du montant brut des intérêts (...) " et qu'aux termes de l'article 24 de cette convention : " La double imposition est évitée de la manière suivante : / (...) 2. En ce qui concerne la France : / b) Les revenus visés aux articles 10, 11 (...) provenant d'Argentine sont imposables en France, conformément aux dispositions de ces articles, pour leur montant brut. L'impôt argentin perçu sur ces revenus ouvre droit au profit des résidents de France à un crédit d'impôt correspondant au montant de l'impôt argentin perçu mais qui ne peut excéder le montant de l'impôt français afférent à ces revenus ; / (...) c) Pour l'application des dispositions de l'alinéa b) ci-dessus, et en ce qui concerne les revenus visés aux articles 11 et 12, le montant du crédit d'impôt est égal à : i) à 15 % du montant brut (...) des intérêts qui sont exonérés partiellement ou en totalité par le Gouvernement argentin, en application d'une disposition juridique particulière (...) " ;

15. Considérant qu'en constatant, au vu des pièces du dossier, que la société requérante ne justifiait pas avoir été exonérée en vertu d'une disposition juridique particulière visée au i) du c) du 2 de l'article 24 précité de la convention, la cour, qui s'est bornée à répondre au moyen tiré par l'intéressée de ce qu'elle remplissait les conditions exigées par les stipulations précitées pour bénéficier du crédit d'impôt qu'elles prévoient, n'a pas soulevé d'office un moyen d'ordre public, et cela alors même que cet argument n'était pas invoqué en défense ; qu'elle n'était, dès lors, pas tenue de respecter la procédure visée à l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA Natixis est seulement fondée à demander l'annulation de l'arrêt du 4 décembre 2012 de la cour administrative d'appel de Versailles en tant qu'il a statué sur les intérêts versés par des résidents de Chine ;

Sur les conclusions de la SA Natixis au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à ce titre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 4 décembre 2012 de la cour administrative d'appel de Versailles est annulé en tant qu'il a statué sur les intérêts versés par des résidents de Chine.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la limite de la cassation prononcée à l'article 1er, à la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 3 : L'Etat versera à la SA Natixis une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SA Natixis et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 366680
Date de la décision : 25/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 fév. 2015, n° 366680
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Gabrielle Merloz
Rapporteur public ?: Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN, STOCLET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:366680.20150225
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