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24/02/2015 | FRANCE | N°370629

France | France, Conseil d'État, 1ère / 6ème ssr, 24 février 2015, 370629


1° Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés sous le n° 370629 les 29 juillet 2013 et 19 mai 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Association des producteurs de cinéma, l'Association des producteurs de films publicitaires, le Syndicat des producteurs indépendants et l'Union des producteurs de films demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 1er juillet 2013 portant extension de la convention collective nationale de la produ

ction cinématographique ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat l...

1° Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés sous le n° 370629 les 29 juillet 2013 et 19 mai 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Association des producteurs de cinéma, l'Association des producteurs de films publicitaires, le Syndicat des producteurs indépendants et l'Union des producteurs de films demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 1er juillet 2013 portant extension de la convention collective nationale de la production cinématographique ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le n° 371732 les 29 août et 29 novembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération communication conseil culture F3C CFDT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le même arrêté ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code du travail ;

- le décret n° 2013-1165 du 17 décembre 2013 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Didier-Roland Tabuteau, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de l'Association des producteurs de cinéma et autres, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la Fédération nationale des syndicats du spectacle, du cinéma, de l'audiovisuel et de l'action culturelle - CGT et à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de la Fédération communication conseil culture F3C CFDT ;

Vu les notes en délibéré, enregistrées les 2 et 19 février 2015, présentée par le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 2 février 2015, présentée pour la Fédération nationale des syndicats du spectacle, du cinéma, de l'audiovisuel et de l'action culturelle CGT ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 5 février 2015, présentée par le Syndicat français des réalisateurs CGT ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 5 février 2015, présentée par le Syndicat national des techniciens de la production cinématographique et de télévision ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 9 février 2015, présentée par le Syndicat des professionnels des industries de l'audiovisuel et du cinéma CGT ;

1. Considérant que les requêtes de l'Association des producteurs de cinéma, de l'Association des producteurs de films publicitaires, du Syndicat des producteurs indépendants et de l'Union des producteurs de films, d'une part, et de la Fédération communication conseil culture F3C CFDT, d'autre part, sont dirigées contre le même arrêté ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur le désistement de l'Association des producteurs de cinéma, du Syndicat des producteurs indépendants et de l'Union des producteurs de films :

2. Considérant que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur la recevabilité de la requête de l'Association des producteurs de films publicitaires :

3. Considérant que l'Association des producteurs de films publicitaires qui a pour objet, en vertu de l'article 4 de ses statuts, " la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels des producteurs de films publicitaires et des sociétés de productions ", justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour contester par la voie du recours pour excès de pouvoir l'arrêté attaqué ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le Syndicat français des réalisateurs CGT (SFR-CGT) doit être écartée ;

Sur les interventions de la Société des réalisateurs de films et de la Fédération nationale des syndicats du spectacle, du cinéma, de l'audiovisuel et de l'action culturelle CGT :

4. Considérant que la Société des réalisateurs de films justifie d'un intérêt suffisant à l'annulation de la décision attaquée ; qu'ainsi, son intervention à l'appui de la requête formée par la Fédération communication conseil culture F3C CFDT est recevable ;

5. Considérant que les observations présentées par la Fédération nationale des syndicats du spectacle, du cinéma, de l'audiovisuel et de l'action culturelle CGT, à laquelle les requêtes n'ont pas été communiquées, doivent être regardées comme une intervention ; que cette fédération justifie d'un intérêt suffisant au maintien de la décision attaquée ; que, par suite, son intervention en défense aux requêtes formées par l'Association des producteurs de films publicitaires et par la Fédération communication conseil culture F3C CFDT est recevable ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

6. Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 2261-15 du code du travail : " Les stipulations d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel (...) peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d'application de cette convention ou de cet accord, par arrêté du ministre chargé du travail, après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective " ; qu'aux termes de l'article L. 2261-19 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : " Pour pouvoir être étendus, la convention de branche ou l'accord professionnel ou interprofessionnel, leurs avenants ou annexes, doivent avoir été négociés et conclus en commission paritaire. / Cette commission est composée de représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives dans le champ d'application considéré " ; qu'aux termes de l'article L. 2261-27 du même code : " Quand l'avis motivé favorable de la Commission nationale de la négociation collective a été émis sans opposition écrite et motivée soit de deux organisations d'employeurs, soit de deux organisations de salariés représentées à cette commission, le ministre chargé du travail peut étendre par arrêté une convention ou un accord ou leurs avenants ou annexes : / 1° Lorsque le texte n'a pas été signé par la totalité des organisations les plus représentatives intéressées (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une convention qui n'a pas été signée par au moins une organisation d'employeurs et une organisation de salariés représentatives dans son champ d'application ne peut être légalement étendue, même dans les conditions prévues à l'article L. 2261-27 du code du travail ;

7. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 2121-1 du code du travail : " La représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants : / 1° Le respect des valeurs républicaines ; / 2° L'indépendance ; / 3° La transparence financière ; / 4° Une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation. (....) / ; 5° L'audience établie selon les niveaux de négociation (...) / ; 6° L'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience ; / 7° Les effectifs d'adhérents et les cotisations " ; qu'antérieurement à l'entrée en vigueur des dispositions de l'article L. 2151-1 du code du travail, issues de la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, ces dispositions s'appliquaient tant aux organisations d'employeurs qu'aux syndicats de salariés ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'Association des producteurs indépendants (API), seule organisation d'employeurs à avoir signé la convention collective nationale de la production cinématographique du 19 janvier 2012, ne compte comme membres que quatre groupes, réunissant au total neuf sociétés de production cinématographique, sur un total, en 2011, de plus de 2 000 entreprises de production cinématographique et 800 entreprises de production de films publicitaires, dont près de 600 sociétés de production appartenant à des associations professionnelles ; que ces quatre groupes, s'ils tiennent une place importante dans le secteur cinématographique français, n'ont, au cours des années récentes, assuré la production que d'au plus 3,5 % des films cinématographiques de long métrage d'initiative française ne représentant pas plus de 6 % des effectifs de salariés intermittents employés pour la production de longs métrages de fiction et ne produisent pas de films publicitaires, de documentaires ni de courts métrages ; qu'en outre, il apparaît qu'une part essentielle de leur activité relève d'autres secteurs, notamment de la distribution de films et de l'exploitation de salles de cinéma, qui ne relèvent pas de la branche de la production cinématographique ; que les circonstances, invoquées par le ministre chargé du travail, que ces groupes contribuent au financement d'un nombre important de films et que la représentativité de l'Association des producteurs indépendants n'a pas été contestée, au cours de la négociation de la convention, par les autres organisations participantes sont sans incidence sur l'appréciation, conformément aux critères définis par les dispositions précitées du code du travail, du caractère représentatif de cette organisation ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Association des producteurs indépendants ne pouvait être regardée, à la date à laquelle elle a signé la convention collective nationale de la production cinématographique, comme représentative dans le champ d'application de cette convention ; que la circonstance que, postérieurement à l'arrêté attaqué, des organisations représentatives des employeurs de la branche aient, à la suite, d'ailleurs, de la renégociation de certaines de ses clauses, adhéré à la convention, est dépourvue d'incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; que, dès lors, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a méconnu les dispositions des articles L. 2261-19 et L. 2261-27 du code du travail en étendant la convention collective nationale de la production cinématographique ; que, par suite, l'arrêté attaqué est entaché d'illégalité ;

Sur les conséquences de l'illégalité de l'arrêté attaqué :

10. Considérant, en premier lieu, que l'application du régime d'équivalence dans la branche de la production cinématographique résulte des dispositions du décret du 17 décembre 2013 fixant ce régime et non de la convention étendue et, en second lieu, que les clauses des contrats de travail à durée déterminée fixant la rémunération des techniciens dans le respect de la convention du 19 janvier 2012 restent applicables en dépit de l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2013 ; qu'ainsi eu égard, d'une part, à l'absence de conséquences manifestement excessives susceptibles de résulter de l'annulation de cet arrêté, en raison tant des effets que cet acte a produits que des situations qui ont pu se constituer lorsqu'il était en vigueur et, d'autre part, à la nature de l'illégalité constatée ci-dessus, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de limiter les effets de cette annulation ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser, d'une part, à l'Association des producteurs de films publicitaires et, d'autre part, à la Fédération communication conseil culture F3C CFDT au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'Association des producteurs de cinéma, du Syndicat des producteurs indépendants et de l'Union des producteurs de films.

Article 2 : L'intervention de la Société des réalisateurs de films à l'appui de la requête de la Fédération communication conseil culture F3C CFDT et l'intervention de la Fédération nationale des syndicats du spectacle, du cinéma, de l'audiovisuel et de l'action culturelle CGT en défense aux requêtes de l'Association des producteurs de films publicitaires et de la Fédération communication conseil culture F3C CFDT sont admises.

Article 3 : L'arrêté du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 1er juillet 2013 portant extension de la convention collective nationale de la production cinématographique est annulé.

Article 4 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros, d'une part, à l'Association des producteurs de films publicitaires et, d'autre part, à la Fédération communication conseil culture F3C CFDT au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'Association des producteurs de cinéma, à l'Association des producteurs de films publicitaires, au Syndicat des producteurs indépendants, à l'Union des producteurs de films, à la Fédération communication conseil culture F3C CFDT, à la Société des réalisateurs de films et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

Copie en sera adressée au Syndicat national des techniciens et travailleurs de la production cinématographique et de télévision, au Syndicat des professionnels des industries de l'audiovisuel et du cinéma CGT, au Syndicat français des réalisateurs CGT, au Syndicat national des techniciens réalisateurs CGT, au Syndicat général des travailleurs de l'industrie du film et à l'Association des producteurs indépendants.


Synthèse
Formation : 1ère / 6ème ssr
Numéro d'arrêt : 370629
Date de la décision : 24/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

PROCÉDURE - INSTRUCTION - CARACTÈRE CONTRADICTOIRE DE LA PROCÉDURE - PARTIE - NOTION - INCLUSION - DANS LE CADRE D'UN LITIGE TENDANT À L'ANNULATION DE L'ARRÊTÉ D'EXTENSION D'UNE CONVENTION OU D'UN ACCORD COLLECTIF - SIGNATAIRE DE L'ACCORD OU DE LA CONVENTION (SOL - IMPL - ) - CIRCONSTANCE QUE CE SIGNATAIRE N'A PAS LUI-MÊME DEMANDÉ L'EXTENSION - INCIDENCE - ABSENCE [RJ1].

54-04-03 L'organisation d'employeurs ou de salariés signataire d'un accord ou d'une convention collective, à laquelle la requête a été communiquée ou qui intervient en défense, aurait qualité pour former tierce opposition à la décision par laquelle le juge administratif prononcerait l'annulation de l'arrêté d'extension de cet accord ou de cette convention. Elle doit dès lors être regardée comme une partie à l'instance, alors même qu'elle n'aurait pas demandé l'extension.

PROCÉDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DÉPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS - PARTIE - NOTION - INCLUSION - DANS LE CADRE D'UN LITIGE TENDANT À L'ANNULATION DE L'ARRÊTÉ D'EXTENSION D'UNE CONVENTION OU D'UN ACCORD COLLECTIF - SIGNATAIRE DE L'ACCORD OU DE LA CONVENTION (SOL - IMPL - ) - CIRCONSTANCE QUE CE SIGNATAIRE N'A PAS LUI-MÊME DEMANDÉ L'EXTENSION - INCIDENCE - ABSENCE [RJ1].

54-06-05-11 L'organisation d'employeurs ou de salariés signataire d'un accord ou d'une convention collective, à laquelle la requête a été communiquée ou qui intervient en défense, aurait qualité pour former tierce opposition à la décision par laquelle le juge administratif prononcerait l'annulation de l'arrêté d'extension de cet accord ou de cette convention. Elle doit dès lors être regardée comme une partie à l'instance, alors même qu'elle n'aurait pas demandé l'extension.

TRAVAIL ET EMPLOI - CONVENTIONS COLLECTIVES - EXTENSION DES CONVENTIONS COLLECTIVES - SIGNATURE DE LA CONVENTION PAR LES ORGANISATIONS SYNDICALES LES PLUS REPRÉSENTATIVES - REPRÉSENTATIVITÉ DES ORGANISATIONS D'EMPLOYEURS (AVANT L'ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA LOI DU 5 MARS 2014) - CAS DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA PRODUCTION CINÉMATOGRAPHIQUE DU 19 JANVIER 2012 - DÉFAUT DE REPRÉSENTATIVITÉ DE L'UNIQUE ORGANISATION SIGNATAIRE.

66-02-02-03 Convention collective nationale étendue de la production cinématographique du 19 janvier 2012. La seule organisation d'employeurs signataire ne compte comme membres que quatre groupes, réunissant au total neuf sociétés de production cinématographique, sur un total, en 2011, de plus de 2 000 entreprises de production cinématographique et 800 entreprises de production de films publicitaires, dont près de 600 sociétés de production appartenant à des associations professionnelles. Ces quatre groupes, s'ils tiennent une place importante dans le secteur cinématographique français, n'ont, au cours des années récentes, assuré la production que d'au plus 3,5 % des films cinématographiques de long métrage d'initiative française ne représentant pas plus de 6 % des effectifs de salariés intermittents employés pour la production de longs métrages de fiction et ne produisent pas de films publicitaires, de documentaires ni de courts métrages. En outre, il apparaît qu'une part essentielle de leur activité relève d'autres secteurs, notamment de la distribution de films et de l'exploitation de salles de cinéma, qui ne relèvent pas de la branche de la production cinématographique.... ,,Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, cette organisation ne peut, au regard des critères posés par l'article L. 2121-1 du code du travail et applicables tant aux organisations d'employeurs qu'aux syndicats de salariés jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-588 du 5 mars 2014, être regardée comme représentative dans le champ d'application de la convention considérée. L'arrêté d'extension est, par suite, entaché d'illégalité.

TRAVAIL ET EMPLOI - SYNDICATS - REPRÉSENTATIVITÉ - REPRÉSENTATIVITÉ DES ORGANISATIONS D'EMPLOYEURS (AVANT L'ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA LOI DU 5 MARS 2014) - CAS DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA PRODUCTION CINÉMATOGRAPHIQUE DU 19 JANVIER 2012 - DÉFAUT DE REPRÉSENTATIVITÉ DE L'UNIQUE ORGANISATION SIGNATAIRE.

66-05-01 Convention collective nationale étendue de la production cinématographique du 19 janvier 2012. La seule organisation d'employeurs signataire ne compte comme membres que quatre groupes, réunissant au total neuf sociétés de production cinématographique, sur un total, en 2011, de plus de 2 000 entreprises de production cinématographique et 800 entreprises de production de films publicitaires, dont près de 600 sociétés de production appartenant à des associations professionnelles. Ces quatre groupes, s'ils tiennent une place importante dans le secteur cinématographique français, n'ont, au cours des années récentes, assuré la production que d'au plus 3,5 % des films cinématographiques de long métrage d'initiative française ne représentant pas plus de 6 % des effectifs de salariés intermittents employés pour la production de longs métrages de fiction et ne produisent pas de films publicitaires, de documentaires ni de courts métrages. En outre, il apparaît qu'une part essentielle de leur activité relève d'autres secteurs, notamment de la distribution de films et de l'exploitation de salles de cinéma, qui ne relèvent pas de la branche de la production cinématographique.... ,,Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, cette organisation ne peut, au regard des critères posés par l'article L. 2121-1 du code du travail et applicables tant aux organisations d'employeurs qu'aux syndicats de salariés jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-588 du 5 mars 2014, être regardée comme représentative dans le champ d'application de la convention considérée. L'arrêté d'extension est, par suite, entaché d'illégalité.


Références :

[RJ1]

Ab. Jur., en tant qu'elle subordonnait cette solution à la condition que l'organisation ait demandé l'extension, CE, 11 décembre 2009, Syndicat national des entreprises exploitant les activités physiques et récréatives des loisirs marchands, n° 314885, T. p. 903.


Publications
Proposition de citation : CE, 24 fév. 2015, n° 370629
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Didier-Roland Tabuteau
Rapporteur public ?: M. Alexandre Lallet
Avocat(s) : SCP GADIOU, CHEVALLIER ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:370629.20150224
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