Vu la procédure suivante :
M. B...A..., à l'appui de sa demande tendant à ce que le tribunal administratif de Limoges prononce la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2011, a produit un mémoire, enregistré le 7 novembre 2014 au greffe du tribunal administratif, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, par lequel il soulève une question prioritaire de constitutionnalité.
Par ordonnance n° 1401939 du 16 décembre 2014, enregistrée le 17 décembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le vice-président du tribunal administratif de Limoges, avant qu'il ne soit statué sur la demande de M. et MmeA..., a décidé, par application de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du 3° du 7 du III de l'article 150-0 A du code général des impôts.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son article 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code général des impôts ;
- la loi n° 2003-1311 de finances du 30 décembre 2003, et notamment son article 13-IV A ;
- la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public.
1. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;
2. Considérant que le I de l'article 150-0 A du code général des impôts dispose que, sous réserve des dispositions applicables aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que des articles 150 UB et 150 UC, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux de droits sociaux sont soumis à l'impôt sur le revenu ; que, selon le III de cet article, issu de l'article 13-IV A de la loi du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 et applicable jusqu'à son abrogation par l'article 17-III de la loi du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 : " Les dispositions du I ne s'appliquent pas : (...) 7. Sur option expresse, aux cessions de parts ou actions de sociétés qui bénéficient du statut de jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement défini à l'article 44 sexies-0 A si : / 1° Les parts ou actions cédées ont été souscrites à compter du 1er janvier 2004 ; / 2° Le cédant a conservé les titres cédés, depuis leur libération, pendant une période d'au moins trois ans au cours de laquelle la société a effectivement bénéficié du statut mentionné au premier alinéa ; / 3° Le cédant, son conjoint et leurs ascendants et descendants n'ont pas détenu ensemble, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices de la société et des droits de vote depuis la souscription des titres cédés. / Cette option peut également être exercée lorsque la cession intervient dans les cinq ans qui suivent la fin du régime mentionné au premier alinéa, toutes autres conditions étant remplies " ;
3. Considérant que le 7 du III de l'article 150-0 A du code général des impôts est applicable au présent litige ; qu'il n'a pas déjà été déclaré conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; que le moyen tiré de ce que la condition posée par les dispositions du 3° de ne pas avoir détenu plus de 25 % des droits dans les bénéfices de la société et des droits de vote depuis la souscription des titres porte atteinte aux principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, soulève une question présentant un caractère sérieux ; qu'ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La question de la conformité à la Constitution du 3° du 7 du III de l'article 150-0 A du code général des impôts est renvoyée au Conseil constitutionnel.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel, au Premier ministre et au tribunal administratif de Limoges.