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16/02/2015 | FRANCE | N°385228

France | France, Conseil d'État, 8ème ssjs, 16 février 2015, 385228


Vu la procédure suivante :

M. U...AW..., M. AG...F..., M. U...R..., Mme AT... D..., M. O... N..., M. C...AR...et M. AA...AJ...ont saisi le tribunal administratif de Dijon d'une protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 23 et 30 mars 2014 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Varennes-Vauzelles (Nièvre), au rejet du compte de campagne présenté par Mme AP...AK...et à ce que cette dernière soit déclarée inéligible.

La préfète de la Nièvre a déféré au tribunal administratif de Dijon ces même

s opérations électorales en vue de leur annulation.

Par un jugement n°s 1401153...

Vu la procédure suivante :

M. U...AW..., M. AG...F..., M. U...R..., Mme AT... D..., M. O... N..., M. C...AR...et M. AA...AJ...ont saisi le tribunal administratif de Dijon d'une protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 23 et 30 mars 2014 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Varennes-Vauzelles (Nièvre), au rejet du compte de campagne présenté par Mme AP...AK...et à ce que cette dernière soit déclarée inéligible.

La préfète de la Nièvre a déféré au tribunal administratif de Dijon ces mêmes opérations électorales en vue de leur annulation.

Par un jugement n°s 1401153,1401292 du 16 septembre 2014, le tribunal administratif de Dijon a annulé les opérations électorales et rejeté le surplus des conclusions présentées devant lui.

Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 20 octobre et 20 novembre 2014 et le 27 janvier 2015, Mme AP...AK..., M. AQ...K..., Mme AL...I..., M. W...AV..., Mme AN...G..., M. AZ... AM..., Mme AC...A..., M. B...AX..., Mme AY...Z..., M. BB...I..., Mme AU...M..., M. H...E..., Mme AP...Y..., M. AO... L..., Mme J...AH..., M. AI...AD..., Mme AB...Q..., M. V... X..., Mme AE...BA..., M. T...AF...et Mme AS...P...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 16 septembre 2014 du tribunal administratif de Dijon annulant les opérations électorales qui se sont déroulées les 23 et 30 mars 2014 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Varennes-Vauzelles (Nièvre) ;

2°) de rejeter les protestations électorales formées devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de M.AW..., M.F..., M.R..., Mme D..., M.N..., M. AR...et M. AJ...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code électoral ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Esther de Moustier, auditeur,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, avocat de Mme AK...et autres.

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'issue du second tour de scrutin des opérations électorales en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Varennes-Vauzelles (Nièvre) qui se sont déroulées le 30 mars 2014, la liste " S'unir et agir à Varennes-Vauzelles " conduite par Mme AK...a obtenu 1 887 voix, tandis que la liste " Ensemble continuons Varennes-Vauzelles ", conduite par M.AW..., maire sortant, et la liste " Varennes-Vauzelles, une autre ambition ", conduite par M.S..., obtenaient respectivement 1861 voix et 915 voix ; que Mme AK...et autres font appel du jugement du tribunal administratif de Dijon du 16 septembre 2014 qui a annulé ces opérations électorales ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 48-2 du code électoral : " Il est interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électoral à un moment tel que ses adversaires n'aient pas la possibilité d'y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale " ; que, selon l'article L. 49 du même code : " A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de distribuer ou de faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents. / A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est également interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après le premier tour du scrutin des élections municipales de la commune de Varennes-Vauzelles, M.S..., responsable de la liste " Varennes-Vauzelles, une autre ambition " a déposé, dans le délai fixé par la loi, la déclaration de candidature de cette liste sur laquelle figuraient ses colistiers ; que trois de ces colistiers ont rédigé entre les deux tours un tract critiquant le fait que plusieurs membres de cette liste étaient " allés négocier des places auprès de PascalAW... (...) pour des raisons de pure stratégie politicienne ", annonçant qu'ils se désolidarisaient de leur liste et appelant les électeurs à " apporter massivement leurs suffrages aux membres de la liste " conduite par MmeAK... ; que les frais d'impression de ce tract tiré à 3500 exemplaires ont été pris en charge par la liste conduite par MmeAK... ; qu'il a fait l'objet d'une distribution massive par les soins de la même liste auprès des habitants de la commune le vendredi 28 mars 2014 jusque tard dans la soirée et a été déposé dans les boîtes aux lettres avec un tract de la liste conduite par Mme AK... ;

4. Considérant que le tract était en contradiction avec la position prise par la liste à laquelle appartenaient ses auteurs ; que cette liste s'était maintenue au second tour et avait refusé tout désistement en faveur des deux autres listes en présence ; que ce tract a introduit dans le débat électoral un élément de polémique nouveau auquel la liste de M. AW...n'était pas en situation de répondre ; que les circonstances que le site internet du Journal du Centre avait publié, le 25 mars, un communiqué d'un des trois colistiers annonçant qu'il apportait son soutien à la liste conduite par MmeAK..., sans appeler les électeurs à voter pour cette dernière, et que la liste conduite par M. AW...avait diffusé le même jour un tract regrettant la décision de la liste conduite par M. S...de ne pas conclure d'accord avec elle ne permettent pas de considérer que les éléments contenus dans le tract étaient déjà présents dans la campagne électorale ; que, dans ces conditions, et eu égard au faible écart de voix entre les deux premières listes en présence, la diffusion de ce tract, en méconnaissance de l'article L. 48-2 du code électoral, a été de nature à altérer les résultats du scrutin ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme AK...et ses colistiers ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées les 23 et 30 mars 2014 ; que leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme AK...et autres la somme qu'elle réclame au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme AK...et autres est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. AW...présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme AP...AK..., M. U... AW..., M. AT... S...et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8ème ssjs
Numéro d'arrêt : 385228
Date de la décision : 16/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 fév. 2015, n° 385228
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Esther de Moustier
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert
Avocat(s) : SCP BORE, SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:385228.20150216
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