La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/02/2015 | FRANCE | N°383033

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 16 février 2015, 383033


Vu la procédure suivante :

M. A...E...a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 pour l'élection des conseillers municipaux de la commune de Fessenheim.

Par un jugement n° 1401554 du 24 juin 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa protestation.

Par une requête d'appel et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juillet et 25 août 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. E...demande au Conseil d'Etat :
>1°) d'annuler ce jugement du 24 juin 2014 du tribunal administratif de Strasbourg ;

...

Vu la procédure suivante :

M. A...E...a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 pour l'élection des conseillers municipaux de la commune de Fessenheim.

Par un jugement n° 1401554 du 24 juin 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa protestation.

Par une requête d'appel et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juillet et 25 août 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. E...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement du 24 juin 2014 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 dans la commune de Fessenheim ;

3°) de mettre à la charge de M. C...et de ses colistiers une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code électoral,

- la loi n° 2002-276 du 27 février 2002,

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Esther de Moustier, auditeur,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, avocat de M.E....

Sur la régularité du jugement :

1. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait irrégulier dès lors d'une part que ses visas sont incomplets et n'analysent pas suffisamment les écritures des parties, d'autre part, que la signature des magistrats n'y figure pas manque en fait ;

2. Considérant, en second lieu, que l'article R. 114 du code électoral n'est pas applicable en ce qui concerne les élections municipales ; que le moyen tiré de ce qu'il aurait été méconnu doit, en conséquence, être écarté ;

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Considérant que si M. E...soutient que la communication de renseignements erronés qui l'aurait conduit à renoncer à déposer sa liste était constitutive d'une manoeuvre susceptible d'altérer les résultats du scrutin, ce moyen n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

4. Considérant qu'en vertu du V de l'article 156 de la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, les dispositions de l'article L. 231 du code électoral, aux termes desquelles " (...) Les agents salariés communaux ne peuvent être élus au conseil municipal de la commune qui les emploie (...) ", sont applicables aux agents recenseurs ; que si MmeD..., qui a participé aux opérations de recensement qui ont eu lieu dans la commune de Fessenheim en janvier et février 2014, a acquis de ce fait la qualité d'agent recenseur, elle avait perdu cette qualité à la date du scrutin du 23 mars 2014 au terme duquel elle a été proclamée élue ; qu'elle était dès lors éligible aux fonctions de conseiller municipal de Fessenheim ;

5. Considérant que si M. E...soutient que Mme D...aurait utilisé ses fonctions d'agent recenseur pour faire de la propagande en faveur de la liste dirigée par M. C..., il n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité de cette allégation ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; que sa requête doit, par suite, être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. C...et autres au titre de ces dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. E...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. C...et autres présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A...E..., à M. B...C..., à Michel Boeglin et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 383033
Date de la décision : 16/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 fév. 2015, n° 383033
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Esther de Moustier
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert
Avocat(s) : SCP BORE, SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:383033.20150216
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award