La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/02/2015 | FRANCE | N°382564

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 16 février 2015, 382564


Vu la requête sommaire, le mémoire complémentaire et le nouveau mémoire, enregistrés les 15 juillet, 18 août et 14 octobre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme H...E..., demeurant ... et M. A...C..., demeurant ... ; Mme E... et M. C...demandent au Conseil d'Etat

1°) d'annuler le jugement n° 1400709-1400820-1400821 du 12 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leurs protestations tendant, d'une part, à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 30 mars 2014 dans la commune de Trouville-sur

-Mer (14360), ayant conduit à l'élection, au second tour de scrutin, d...

Vu la requête sommaire, le mémoire complémentaire et le nouveau mémoire, enregistrés les 15 juillet, 18 août et 14 octobre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme H...E..., demeurant ... et M. A...C..., demeurant ... ; Mme E... et M. C...demandent au Conseil d'Etat

1°) d'annuler le jugement n° 1400709-1400820-1400821 du 12 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leurs protestations tendant, d'une part, à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 30 mars 2014 dans la commune de Trouville-sur-Mer (14360), ayant conduit à l'élection, au second tour de scrutin, de M. F... I...et de M. G...B...et, d'autre part, à la proclamation de l'élection des deux suivants de la liste " Une équipe pour Trouville " ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs conclusions devant le tribunal administratif de Caen ;

3°) de mettre à la charge de MM. I...et B...la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Huet, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delvolvé, avocat de Mme E...et de M. C...et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. I... ;

1. Considérant qu'à l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 30 mars 2014 pour la désignation, au second tour de scrutin, des conseillers municipaux de la commune de Trouville-sur-Mer, la liste " Une équipe pour Trouville " conduite par M.B..., maire sortant, est arrivée en tête des 2 328 suffrages exprimés avec 1 209 voix et a obtenu 21 sièges, la liste " Trouville en marche " menée par M. C...est arrivée en deuxième position avec 632 voix et a obtenu 3 sièges, et la liste " La nouvelle vague " conduite par M. D...est arrivée en dernière position avec 487 voix et a obtenu 3 sièges ; que les requérants font appel du jugement du tribunal administratif de Caen ayant rejeté leur protestation contre l'élection de MM. B...et I...au conseil municipal de cette commune ;

2. Considérant que la communication aux parties du sens des conclusions, prévue par les dispositions de l'article R. 711-3 du code de justice administrative, a pour objet de mettre les parties en mesure d'apprécier l'opportunité d'assister à l'audience publique, de préparer, le cas échéant, les observations orales qu'elles peuvent y présenter, après les conclusions du rapporteur public, à l'appui de leur argumentation écrite et d'envisager, si elles l'estiment utile, la production, après la séance publique, d'une note en délibéré ; qu'en conséquence, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, l'ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d'adopter, à l'exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire ; que cette exigence s'impose à peine d'irrégularité de la décision rendue sur les conclusions du rapporteur public ; qu'en revanche, s'il appartient au rapporteur public de préciser, en fonction de l'appréciation qu'il porte sur les caractéristiques de chaque dossier, les raisons qui déterminent la solution qu'appelle, selon lui, le litige, la communication de ces informations n'est toutefois pas prescrite à peine d'irrégularité de la décision ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait irrégulier faute pour le rapporteur public d'avoir communiqué aux parties des réponses qu'appelaient selon lui les principaux griefs invoqués devant le tribunal ne peut qu'être écarté ;

3. Considérant que le tribunal administratif a suffisamment répondu au grief tiré de ce que l'un des colistiers de M.B..., M.I..., n'aurait pas rempli la condition de domiciliation posée par l'article L. 11 du code électoral ; que, par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le tribunal administratif ne s'est pas fondé sur une pièce qui n'aurait pas été soumise au contradictoire ;

4. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 228 du code électoral : " Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection " ; qu'aux termes de l'article L. 11 du même code : " Sont inscrits sur la liste électorale, sur leur demande : / 1° Tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent depuis six mois au moins ; (...) " ; que, s'il n'appartient pas au juge de l'élection d'apprécier si un électeur inscrit sur les listes électorales remplit effectivement la condition de domicile exigée par l'article L. 11 du code électoral, il lui incombe de rechercher si des manoeuvres dans l'établissement de la liste électorale ont altéré la sincérité du scrutin ;

5. Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne résulte pas de l'instruction que l'inscription de M. I...sur les liste électorale serait le fruit d'une manoeuvre, l'intéressé se prévalant, pour justifier de sa domiciliation dans la commune, d'une promesse de vente sur une propriété habitable située sur le territoire de cette commune ainsi que d'un document de la propriétaire du bien attestant qu'il y résidait déjà et d'un contrat de fourniture d'électricité ; que, par suite, l'inscription de M. I...sur la liste électorale de Trouville-sur-Mer n'est pas constitutive d'une manoeuvre destinée à permettre sa candidature aux élections municipales sur la liste de M. B...;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur protestation tendant à l'annulation de l'élection de MM. B...et I...;

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de MM. I... et B...qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. I...et autres au titre de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme E...et M. C...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. I...et autres présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme H...E..., à M. A...C..., à M. F... I..., à M. G...B...et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 382564
Date de la décision : 16/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 fév. 2015, n° 382564
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laurent Huet
Rapporteur public ?: Mme Gaëlle Dumortier
Avocat(s) : SCP DELVOLVE ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:382564.20150216
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award